Chambre sociale, 16 janvier 2014 — 13/00381
Texte intégral
SG/CD
Numéro 14/00150
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2014
Dossier : 13/00381
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[D] [Z]
C/
SOCIÉTÉ DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2013, devant :
Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP MARBOT CREPIN, avocats à la Cour et assisté par Maître CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE
venant aux droits de la Société ATIS AVIATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2008
rendue par la COUR D'APPEL DE BORDEAUX
RG numéro : 08/2963
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur [D] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2001 par la société ATIS AVIATION, devenue PENAUILLE ATIS AERONAUTIQUE et aux droits de laquelle vient la SAS DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE, ci-après désignée la société DERICHEBOURG, pour exercer les fonctions d'électricien chef d'équipe, affecté sur un chantier SOGERMA à [Localité 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2002, l'employeur lui a notifié une mesure de licenciement pour motif économique. Ce licenciement s'inscrivait dans un licenciement collectif de 90 personnes et un plan de sauvegarde de l'emploi avait été organisé.
Au terme de son préavis, Monsieur [D] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 9 juillet 2002, aux fins de contester son licenciement au motif que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence d'entraîner la nullité de son licenciement, et d'obtenir sa réintégration ainsi que des rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 17 janvier 2005 le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Toulouse, statuant après avoir pris l'avis des conseillers présents :
- a prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'insuffisance, voire de l'absence de mesures de reclassement interne ;
- a dit que le licenciement notifié le 4 février 2002 par la société ATIS AVIATION à Monsieur [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société ATIS AVIATION à payer à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- avant dire droit sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de la SA ATIS AVIATION.
Monsieur [D] [Z] a relevé appel limité de ce jugement le 8 mars 2005.
Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour d'Appel de Toulouse :
- a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, sauf à y ajouter dans le dispositif la mention omise selon laquelle la SA ATIS AVIATION est condamnée à rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités de chômage selon les modalités et limites fixées par article L. 122-14-4 du code du travail,
- et y ajoutant a condamné la SA ATIS AVIATION à payer à Monsieur [D] [Z] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé, excepté en ses dispositions relatives au rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006 par la Cour d'Appel de Toulouse ; a remis, en conséquence, sur les points faisant l'objet de la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de Bor