17e Chambre B, 12 septembre 2013 — 12/04315

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N°2013/574

JPM

Rôle N° 12/04315

[B] [G]

C/

SARL HELP

Grosse délivrée le :

à :

Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 30 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/87.

APPELANTE

Mademoiselle [B] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL HELP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

-Madame [B] [G] a été embauchée par la Sarl HELP suivant contrat de travail à durée indéterminée, du 19 décembre 2005, en qualité de secrétaire. Son salaire moyen brut initial a té fixé à 1545,97€ pour les trois premiers mois avec possibilité d'atteindre 2067,75€ selon certains critères inhérents à la personne de la salariée et prévus, non limitativement, par le contrat de travail.

Le 29 avril 2008, la salariée a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt maladie jusqu'au 16 décembre2008, date à compter de laquelle elle a bénéficié d'un arrêt maladie pour cause de maternité. A compter du 16 août 2010, alors qu'elle n'avait pas repris le travail, elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail prolongé jusqu'au 19 octobre 2010.

Après avoir effectué les deux visites médicales de reprise, les 20 octobre et 4 novembre 2010, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte définitivement au poste de responsable administratif, apte à un poste sans responsabilité de gestion sur un autre site'

Par lettre du 30 novembre 2010, elle a été licenciée dans les termes suivants: 'après examen, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles compte tenu de la taille de l'entreprise. En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'

-Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, la salariée a saisi le 14 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Nice, lequel, par jugement en date du 30 janvier 2012, a dit son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et l' adéboutée de toutes ses demandes.

-C'est le jugement dont appel a été régulièrement interjeté par Madame [B] [G].

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [G] demande à la cour de:

- Infirmer purement la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Nice, le 30 janvier 2012.

- Dire et juger que la mesure de licenciement initiée à l'encontre de Mademoiselle [G] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Condamner la société HELP à régler à Mademoiselle [G] les sommes suivantes:

' 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 4.135,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 413,55 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

Vu l'absence d'octroi de congés payés pendant la durée du congé maternité,

- Condamner la société HELP au règlement de la somme de 775,66 € brut au titre des congés payés.

- Dire et juger nulle et de nul effet la clause figurant au contrat de travail de Mademoiselle [G] permettant à l'employeur de minorer le salaire en cas de manquements constatés.

-Dire et juger que le salaire mensuel était de 2.067,75 € brut.

En conséquence,

- Condamner la société HELP à régler à Mademoiselle [G] les sommes de:

' 18.437,36 € pour la période du mois d'avril 2006 à avril 2008 à titre de rappel d