Pôle 6 - Chambre 3, 12 novembre 2013 — 11/12331

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 Novembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12331

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 09/09773

APPELANTE

Madame [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Jacques PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1968

INTIMEE

SARL SKILLS ACTION SENSATION SAVOIR AGIR SENTIR

Nom commercial : ENTREPART

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE,

En présence de M. [I] [K] (Gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine ROSTAND, Présidente du pôle 6-9

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[E] [L] a été engagée par la société ENTREPART , le 1er septembre 2008, en qualité de chef de projet 'production, marketing et commercial, développement international', catégorie cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Après divers contre-temps procéduraux de l'employeur, il lui a été remis en main propre, le 21 avril 2009, une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 28 avril 2009.

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2009, elle est licenciée pour un motif économique ainsi énoncé :

' Nous avons pris cette décision pour la raison suivante : baisse du nombre de projets et de commandes entraînant une diminution du volume de travail nous obligeant à supprimer votre poste.

Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier des prestations de la Convention de reclassement personnalisée qui vous ont été proposées le 28/04/2009.'

Par lettre recommandée du 26 mai 2009, la société ENTREPART informait la salariée de ce qu'elle était dispensée d'effectuer la partie restante de son préavis de trois mois.

Par lettre recommandée du 4 juin 2009, [E] [L] fait savoir à son employeur qu'elle se trouve en état de grossesse avec un certificat médical joint. Se référant aux dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail, elle demande que lui soient communiquées les modalités de sa réintégration dans l'entreprise.

Le 10 juillet 2009, [E] [L] reçoit une proposition d'emploi pour le 1er septembre 2009, en qualité de chef du service marketing et partenariat médias de la part de l'Etablissement public du Musée et du Domaine national de [Localité 3], suivant un contrat de travail à durée déterminée de trois ans.

Le 13 juillet 2009, elle reçoit de la part de la société ENTREPART le paiement intégral de son salaire de juin 2009 et le bulletin de paie correspondant, sans se prononcer sur la demande de réintégration.

[E] [L] va accepter le nouvel emploi qui lui a été proposé et a saisi la juridiction prud'homale, le 17 juillet 2009, de diverses demandes.

Le 20 juillet 2009, elle reçoit une lettre recommandée datée du 16 juillet 2009 qui est rédigée en ces termes :

' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2009, je vous ai notifié votre licenciement pour motif économique.

Vous m'avez informé de votre état de grossesse par lettre recommandée en date du 4 juin 2009 accompagnée d'un certificat médical.

Le licenciement qui vous a été notifié est donc nul par application de l'article L.1225-5 du code du travail.

Je vous notifie donc par la présente votre réintégration dans l'entreprise.'

Par jugement contradictoire et de départage du 3 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la SARL ENTREPART à payer à [E] [L] les sommes suivantes :

* 1 918,17 € indemnité compensatrice de congés-payés au 31 juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010,

* 1 692,50 € dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1 000 € article 700 du code de procédure civile,

- condamné [E] [L] à payer à