9e Chambre A, 23 janvier 2014 — 12/15791
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2014
N° 2014/35
Rôle N° 12/15791
[NC] [Z]
C/
Société UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE PROVENCE ALPES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 13 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2672.
APPELANTE
Madame [NC] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE PROVENCE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [NC] [Z] a été engagée par l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Alpes 13-04(UIMM) suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er Avril 1991 en qualité de collaboratrice du service des Affaires Sociales et Gestion des Ressources Humaines ,statut cadre .
Madame [Z] a bénéficié de plusieurs promotions et dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de responsable juridique et sociale moyennant un salaire mensuel brut de 4777 € sur 13,2 mois pour un horaire mensuel de 151,67 heures .
La convention collective applicable est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie .
Le 31 Mai 2011 ,Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ,section encadrement, afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à raison de ses agissements de harcèlement moral .
Par courrier du 15 Juin 2011 ,l'UIMM a convoqué Madame [Z] à un entretien préalable fixé le 24 Juin 2011 , entretien auquel elle ne s'est pas rendue et par lettre recommandée du 4 Juillet 2011 avec avis de réception, l'employeur a licencié la salarié pour faute grave.
Le conseil de prud'hommes a , par jugement en date du 13 Juillet 2012 ,débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et au licenciement et l'a condamnée aux dépens.
Madame [Z] a , le 10 Août 2012 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 Novembre 2013 , l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
'A titre principal ;
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'UIMM en raison de ses agissements de harcèlement moral ;
-Dire que cette résiliation emporte les mêmes effets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ;
A titre subsidiaire ;
-Dire que la résiliation emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire ;
-Dire que le licenciement est nul à raison de la violation d'une liberté fondamentale ;
A titre infiniment subsidiaire ;
-Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence l'UIMM à lui payer les sommes suivantes :
-15 764,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,
-1576,41 € pour les congés payés afférents,
-49 919,65 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Les dites sommes devant porter intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil .
Enjoindre à l'intimée ,sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et à délivrer le certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle le 6 Octobre 2011 et l'attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture la résiliation judiciaire du contrat au torts exclusifs de l'employeur .
Condamner l'UIMM à lui payer