9e Chambre A, 23 janvier 2014 — 12/15791

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

N° 2014/35

Rôle N° 12/15791

[NC] [Z]

C/

Société UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE PROVENCE ALPES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 13 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2672.

APPELANTE

Madame [NC] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE PROVENCE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [NC] [Z] a été engagée par l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Alpes 13-04(UIMM) suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er Avril 1991 en qualité de collaboratrice du service des Affaires Sociales et Gestion des Ressources Humaines ,statut cadre .

Madame [Z] a bénéficié de plusieurs promotions et dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de responsable juridique et sociale moyennant un salaire mensuel brut de 4777 € sur 13,2 mois pour un horaire mensuel de 151,67 heures .

La convention collective applicable est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie .

Le 31 Mai 2011 ,Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ,section encadrement, afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à raison de ses agissements de harcèlement moral .

Par courrier du 15 Juin 2011 ,l'UIMM a convoqué Madame [Z] à un entretien préalable fixé le 24 Juin 2011 , entretien auquel elle ne s'est pas rendue et par lettre recommandée du 4 Juillet 2011 avec avis de réception, l'employeur a licencié la salarié pour faute grave.

Le conseil de prud'hommes a , par jugement en date du 13 Juillet 2012 ,débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et au licenciement et l'a condamnée aux dépens.

Madame [Z] a , le 10 Août 2012 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 18 Novembre 2013 , l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

'A titre principal ;

-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'UIMM en raison de ses agissements de harcèlement moral ;

-Dire que cette résiliation emporte les mêmes effets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ;

A titre subsidiaire ;

-Dire que la résiliation emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

A titre très subsidiaire ;

-Dire que le licenciement est nul à raison de la violation d'une liberté fondamentale ;

A titre infiniment subsidiaire ;

-Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner en conséquence l'UIMM à lui payer les sommes suivantes :

-15 764,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,

-1576,41 € pour les congés payés afférents,

-49 919,65 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Les dites sommes devant porter intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil .

Enjoindre à l'intimée ,sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et à délivrer le certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle le 6 Octobre 2011 et l'attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture la résiliation judiciaire du contrat au torts exclusifs de l'employeur .

Condamner l'UIMM à lui payer