Pôle 6 - Chambre 10, 21 janvier 2014 — 12/01647
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
(n° 9 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01647
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/3471
APPELANTE
Madame [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
INTIMÉE
MUTUELLE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine MARCHAND CATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [A] [J] a été embauchée par la Mutuelle Europe en qualité d'employée vacataire à compter du 24 octobre 2005 et jusqu'au 31 janvier 2006. Elle a fait l'objet d'un deuxième contrat à durée déterminée à compter du 28 février 2006 qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2006. A compter de cette date, elle a exercé les fonctions d'employée au service commercial. Par avenant au contrat de travail en date du 20 janvier 2008, elle est passée de la catégorie employée à celle de technicien.
Par lettre du 7 février 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 21 février 2011, elle a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre du 10 mars 2011, elle a été licenciée pour les motifs suivants :
Vous êtes absente de votre poste de travail pour cause de maladie depuis le 20 JANVIER 2010 avec reprise d'activité uniquement, du 8 au 15 FEVRIER 2010 et du 12 au 18 MAI 2010.
Votre poste de Technicien au Service commercial nécessite une présence, qui est indispensable pour le développement des activités commerciales, le suivi des évolutions des contrats des prospects ainsi que des adhérents et des contacts téléphoniques fréquents avec ceux-ci.
Or, votre absence pour cause de maladie depuis près de 14 mois a entraîné de sérieuses difficultés en terme d'organisation dans le service.
En effet, la création de nouveaux produits et prestations est interrompue du fait de votre absence et le manque d'activité commerciale déjà en baisse depuis 2009 ne fait que contribuer à la quasi absence de développement commercial de notre Mutuelle.
Vos absences prolongées désorganisent le service et nous mettent dans l'obligation pour la bonne marche de la Mutuelle de pourvoir à votre remplacement.
Lors de notre entretien, vous nous avez précisé que votre état n'était pas consolidé et que votre arrêt maladie était prolongé.
Aussi, nous sommes tenus à procéder à votre remplacement définitif d'autant plus que la réglementation du travail nous oblige à régulariser la situation de votre remplaçante, en procédant à son embauche en CDI par la MUTUELLE EUROPE;
Nous nous voyons contraints dans ces conditions de vous signifier votre licenciement, qui interviendra à la présentation de cette lettre recommandée, dans la mesure où vous n'avez pas la possibilité d'effectuer votre période de préavis.
Par jugement du 31 janvier 2012, le conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté la demande de la Mutuelle Europe présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] a interjeté appel le 15 février 2012.
Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour :
- de dire que la Mutuelle Europe est responsable du harcèlement moral dont elle a été victime,
- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la Mutuelle Europe à lui payer :
- 56.500,92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.416,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 941,68 € au titre des congés payés afférents,
- 20.000 € au titre du préjudice subi en vertu du harcèlement moral subi,
- d'annuler l'avertissement dont elle a été vi