cr, 5 octobre 2021 — 21-84.307
Texte intégral
N° X 21-84.307 F-D N° 01320 GM 5 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 M. [U] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée et meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen pour enlèvement et séquestration le 12 juin 2020, M. [T] a été placé sous mandat de dépôt criminel. 3. Par arrêt du 9 juin 2021, la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire. En exécution de cette décision, M. [T] a été libéré le 11 juin 2021. 4. Ce même jour, sur mandat d'amener du juge d'instruction, il a supplétivement été mis en examen pour meurtre et présenté au juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire. Il a sollicité un délai pour préparer sa défense avec ses avocats et fait l'objet d'une incarcération provisoire. 5. Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention l'a placé sous mandat de dépôt criminel du chef des deux infractions de la mise en examen pour une durée de six mois. Par soit-transmis du même jour adressé à la maison d'arrêt, il a ensuite rectifié sa décision et dit que la durée du mandat de dépôt est d'un an. 6. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance. Examen de la recevabilité des pourvois 7. M. [T], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 juillet 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 13 juillet 2021. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 juillet 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le mis en examen et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise, alors : « 1°/ qu'en se bornant, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de convocation de l'avocat choisi au débat contradictoire portant sur le placement en détention provisoire du mis en examen, à affirmer que le magistrat instructeur avait fait prévenir les avocats de la personne mise en cause et que le juge des libertés et de la détention les avait avisés par voie téléphonique, préalablement au débat sur l'incarcération provisoire, lorsque ces avis étaient nécessairement antérieurs à l'ordonnance d'incarcération provisoire du 11 juin 2021, fixant la date du débat contradictoire au 16 juin 2021 à 10 heures 30, laquelle n'avait pas été remise aux avocats choisis par le mis en examen, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, en se fondant sur la présence d'un avocat commis d'office lors du débat contradictoire différé, lorsqu'il était constant que le mis en examen souhaitait être assisté de ses avocats choisis, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de libre choix de l'avocat et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire différé prise de l'absence de convocation de l'avocat choisi à ce débat, l'arrêt attaqué énonce que les deux avocats choisis ont été informés de la tenue du débat contradictoire initial, que si la notification de l'ordonnance d'incarcération provisoire comportant la date du débat différé a été effectuée à un numéro de télécopie erronée à l'un des deux avocats,