cr, 5 octobre 2021 — 21-84.194

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 21-84.194 F- B N° 01316 GM 5 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 M. [D] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, importation de produits stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire, M. [N] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 27 juin 2019, mis à exécution par mandat d'arrêt européen le lendemain. 3. Le 30 mai 2021, il a été interpellé à Lisbonne. 4. Il a été remis par les autorités judiciaires portugaises aux autorités françaises le 11 juin 2021, présenté au juge d'instruction et mis en examen des chefs précités. 5. Par ordonnance en date du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a écarté son argumentation prise de la violation du principe de spécialité en raison de l'absence au dossier de la procédure de la décision de remise des autorités portugaises et a ordonné son placement en détention provisoire. 6. M. [N] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [N] en écartant le moyen tiré de la violation de la règle de la spécialité, alors « que la règle de la spécialité interdit de poursuivre la personne livrée ou de la juger pour une infraction autre que celle qui a fondé le mandat d'arrêt européen ; qu'au cas concret, a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27, § 2, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, préliminaire, 695-18, 695-19, 695-21 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a confirmé l'ordonnance entreprise admettant ellemême que ne figurait pas au dossier la décision de remise de l'intéressé aux autorités françaises, tout en écartant le moyen de nullité qui en résultait, aux motifs, radicalement inopérants, que la notification du mandat d'arrêt à M. [N], qu'il a reconnu s'appliquer à sa personne en donnant son accord à sa remise, démontrait qu'il avait « été bien mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a(vait) été délivré » quand ces éléments, tirés de la seule notification, élémentaire, de ce mandat d'arrêt pour des faits visés par leur seule qualification pénale, sans aucune précision et sans renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, n'était aucunement de nature à suppléer l'absence - non contestée - au dossier de la procédure de toute décision de remise permettant de s'assurer du respect de cette règle. » Réponse de la Cour Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une me