CHAMBRE 1 SECTION 2, 19 décembre 2013 — 12/07643

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 19/12/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/07643

Jugement (N° 12/01066) rendu le 20 Novembre 2012

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : DD/PC/VC

APPELANTE

AG2R PRÉVOYANCE, institution de prévoyance

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

élisant domicile en son centre de gestion administrative sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Maître Jacques BARTHELEMY membre de la SELAS BARTHELEMY et associés, avocats au barreau de LILLE.

INTIMÉ

Monsieur [R] [C]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Déclaration d'appel signifiée le 26/02/2013 à sa personne - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 17 Septembre 2013

tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013 après prorogation du délibéré du 29 octobre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 août 2013

***

L'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, a relevé appel du jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Béthune, dans le litige l'opposant à [R] [C], lequel a rejeté ses demandes tendant à obtenir la condamnation de ce dernier :

à régulariser son adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

se réserver la liquidation de l'astreinte,

à lui payer dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'appel de cotisations, les cotisations de l'ensemble de ses salariés prévues à l'avenant numéro 83 du 24 avril 2006 et dues depuis le 1er janvier 2007,

et à lui payer les sommes de :

2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et les entiers dépens ;

AG2R sollicite l'infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

dire et juger que l'adhésion de Monsieur [C] à AG2R Prévoyance est obligatoire,

condamner Monsieur [C] à lui payer les sommes de :

4.557,41 euros, sauf à parfaire, au titre de la totalité des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007, sauf à parfaire, outre intérêts de retard à compter du 21 juin 2011, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

2.000,00 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive,

2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et les dépens dont distraction au profit de maître Philippe Janneau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

AG2R fonde ses prétentions sur :

l'avenant n° 83 du 24 avril 2006,

l'arrêté d'extension du 16 octobre 2006,

la décision du Conseil d'Etat lue le 19 mai 2008,

la décision de la CJUE du 3 mars 2011,

les articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale,

et en déduit que l'affiliation à son régime de prévoyance est obligatoire de sorte que les cotisations émises sont dues par Monsieur [R] [C] ;

Ce dernier régulièrement assigné à sa personne et auquel les conclusions adverses ont été régulièrement signifiées n'a pas constitué avocat ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2013 ;

Sur ce :

1. sur l'appel principal :

En cause d'appel l'AG2R Prévoyance produit aux débats, outre les documents énoncés ci-dessus, quatre documents relatifs à la situation d'[R] [C] :

un extrait de relevé d'immatriculation au registre du commerce du tribunal de commerce d'Arras daté du 18 décembre 2012 duquel il résulte que Monsieur [R] [C] exerce au [Adresse 3] une activité de Boulangerie Pâtisserie Confiserie depuis le 2 juin 2008,

un relevé de situation au répertoire Sirene daté du 22 novembre 2012,

un relevé d