19e chambre, 3 avril 2014 — 13/01591

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19ème chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2014

R.G. N° 13/01591

AFFAIRE :

[Z] [T]

C/

SA PARCOURS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 10/02346

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas SANFELLE

la SELARL ALTERLEX

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [T]

SA PARCOURS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante en personne, assistée de Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 445) substitué par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 580)

APPELANTE

****************

SA PARCOURS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : D0703)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean François CAMINADE, Président,

Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2014,

puis prorogé au 03 avril 2014

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [Z] [T] a, dans un premier temps, travaillé pour la S.A.S PARCOURS dans le cadre d'une mission d'intérim entre le 26 novembre 2003 et le 26 février 2004.

Puis, suivant contrat à durée indéterminé, Madame [Z] [T] a été engagée par cette même société en qualité de d'assistante contrôle de gestion à compter du 27 février 2004, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était de 2.300 euros, correspondant à trente-neuf heures travaillées.

Par avenant en date du 26 janvier 2006, elle a été promue au poste de contrôleur de gestion, statut cadre, pour une rémunération de 2.700 euros pour trente-neuf heures hebdomadaires.

A la date de la rupture, son salaire brut mensuel était de 3.300 euros selon la société et le Conseil de Prud'hommes et 3.403,06 euros selon la salariée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale des services de l'automobile.

La situation professionnelle s'est dégradée et Madame [Z] [T] a saisi, le 06 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail entre le 14 juin 2010 et le 08 septembre 2011.

Après deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée sur tous les postes.

Des postes lui ont été proposés après consultation du médecin du travail.

Le 07 novembre 2011, Madame [Z] [T] a refusé les propositions. Elle a estimé qu'il s'agissait d'une déqualification inacceptable, une dégradation de ses fonctions et responsabilités, ainsi qu'une baisse de salaire inadmissible.

Elle a été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée.

Madame [Z] [T] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2011.

La S.A.S PARCOURS employait habituellement au moins dix salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [Z] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE.

Par jugement en date du 13 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a :

- DIT qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] [T] aux torts de l'employeur,

- DIT que le licenciement de Madame [Z] [T] par la société PARCOURS repose sur une cause réelle et sérieuse,

- DÉBOUTÉ Madame [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- PRIS ACTE que la Société PARCOURS accepte de régler à Madame [Z] [T] la somme de 1.900,51 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

- DÉBOUTÉ la société PARCOURS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- CONDAMNÉ Madame [Z] [T] aux dépens.

Madame [Z] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 05 décembre 2013, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, Madame [Z] [T] demande à la Cour de :

- Fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à 3.403,06 €,

A titre pr