CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2014 — 11/06552

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MARS 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/06552

Madame [P] [G]-[C]

c/

SAS Ford Aquitaine Industries venant aux droits la SAS First Aquitaine Industries

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2011 (RG n° F 09/03106) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2011,

APPELANTE :

Madame [P] [G]-[C], née le [Date naissance 1] 1974,

demeurant chez M. et Mme [G] - [Adresse 1],

Représentée par Maître Marjorie Schnell, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Ford Aquitaine Industries venant aux droits de la SAS First Aquitaine Industries, siret n° 509 678 959 00024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Christophe Biais, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [G]-[C] a été engagée par contrat à durée déterminée du 3 juillet 2000 au 30 juin 2001 par la SAS Ford Aquitaine Industries, en qualité de chargée de communication catégorie niveau IV échelon 2 de la convention collective de la métallurgie, pour surcroit d'activité temporaire. La relation professionnelle s'est poursuivie à compter du 1er février 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéter-minée, en qualité de chargée de communication catégorie niveau IV échelon 3 de la convention collective de la métallurgie pour les départements de la Gironde et des Landes, avec un salaire mensuel brut de 2.041,29 €.

En mai 2010, au moment de la rupture de son contrat de travail, son

salaire brut mensuel était de 3.194,6 €.

Par courrier du 22 mai 2010, Madame [G]-[C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Après avoir saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 30 octobre 2009 en résolution judiciaire, elle modifiait sa demande et demandait que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demandait diverses indemnités.

Par jugement de départage du 30 septembre 2011, le juge départiteur a rejeté la demande de statut de cadre, la demande de dommages et intérêts pour discrimination, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, a dit que prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [G]-[C] produisait les effets d'une démission, la déboutait de ses autres demandes et la condamnait à verser la somme de 8.332,74 € à la SAS First Aquitaine Industries à titre de préavis, il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par SAS First Aquitaine Industries et condamné Madame [G]-[C] à payer 300 € à la SAS First Aquitaine Industries en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [G]-[C] a régulièrement interjeté appel de la décision attaquée.

Par conclusions responsives et récapitulatives développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [G]-[C] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 22 mai 2010 est intervenue aux torts exclusifs de la société First Aquitaine Industries, de dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS First Aquitaine Industries à lui payer les sommes suivantes : 74.007,97 € à titre de rappel de salaire, 7.400,79 € à titre de congés payés afférents, 9.1793 € pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit 22 mois de salaire cadre, 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 14.684,63 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.517,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.251,72 € à titre de congés payés afférents, à titre subsidiaire (statut ETAM) 70.984,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépour