Pôle 3 - Chambre 1, 21 mai 2014 — 13/11836
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11836
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/06246
APPELANTS
1°) Madame [I] [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
2°) Monsieur [O] [D] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (ROUMANIE)
Presidente Riesco
[Adresse 4]
[Adresse 4] (CHILI)
Représentés par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant
assistés de Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0037, plaidant
INTIMÉS
1°) Maître [S] [W]
ès qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession d'[O] [N] [B] décédé le [Date décès 1] 2007
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
2°) Monsieur [J] [X] [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Raymonde RAVONIARISOA, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0360, postulant
assisté de Me Christine DIOP, avocat au barreau de NICE, plaidant
3°) SCP Hervé SEDILLOT et Bernard DUMAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[O] [A] [N] [B] est décédé le [Date décès 1] 2007.
Selon acte de notoriété reçu par Maître [P] [F], notaire associé à [Localité 3], le 31 mars 2008, il laissait pour lui succéder M. [O] [D] [X] [B] et Mme [I] [H] [B] veuve [Z], ses deux enfants issus de son union avec [D] [L] [T], prédécédée.
M. [J] [X] [B] [K], se prétendant fils naturel reconnu d'[O] [A] [N] [B], a obtenu par ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 2009 la désignation de Maître [S] [W], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la succession.
Par actes d'huissier des 23 et 31 mars 2010, il a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Maître [W] ès qualités et la SCP de notaires SEDILLOT-DUMAS, qui avait été chargée du règlement de la succession, afin de voir reconnaître ses qualités héréditaires, prononcer la nullité de l'acte de partage qui aurait été passé courant 2008, ordonner le rapport à la succession de tous les biens appartenant à [O] [A] [N] [B] au jour de son décès et ordonner la liquidation et le partage rectificatif entre tous les héritiers.
L'identité des héritiers du de cujus lui ayant été révélée, il a par acte d'huissier du 21 décembre 2010 assigné Mme [I] [B] veuve [Z] et M. [O] [B]
aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes et par jugement rendu le 22 janvier 2013, le tribunal a, en substance :
- ordonné la réouverture des opérations de règlement de la succession d'[O] [A] [N] [B] pour rectification du nombre des héritiers, intégrant M. [J] [B] [K],
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation,
- commis un juge pour surveiller ces opérations,
- débouté M. [B] [K] de sa demande indemnitaire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCP SEDILLOT-DUMAS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [I] [B] veuve [Z] et M. [O] [B] (consorts [B]) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2013.
Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2013, ils demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, infirmer la décision rendue dans son intégralité et condamner M. [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2013, M. [J] [B] [K] prie la cour de débouter les