CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 février 2014 — 13/04617

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/04617

Madame [U] [N]

c/

SARL LA CINQUIEME AGENCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2013 (R.G. n° 12/02781) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2013,

APPELANTE :

Madame [U] [N]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Guinée) (99)

de nationalité Française

Sans profession, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL LA CINQUIEME AGENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

N° SIRET : 480 339 456

représenté par Me Mathieu ETIVANT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [N] a été embauchée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de télévendeur (employé niveau 1, coefficient 120) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour un salaire brut mensuel de 1365, 03 euros, par la SARL La Cinquième agence, société de télémarketing.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Par courrier en date du 25 juillet 2011, l'employeur a délivré un avertissement à Mme [U] [N] en raison de son absence les 14 et 15 juillet, alors que sa demande de congé avait été refusé, et en raison des retards et absences injustifiés au cours du mois de juin.

Par courrier en date du 31 octobre 2011, un second avertissement lui était délivré en raison de la répétition des retards depuis le mois d'août 2011.

Le 24 novembre 2011 l'employeur lui confirmait sa convocation à un entretien préalable et lui notifiait sa mise à pied conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 1er décembre 2011.

Le 6 décembre 2011, un licenciement pour faute grave lui était signifié, les motifs invoqués étant les retards répétés, des comportements d'indiscipline et d'insubordination.

Le 26 janvier 2012, puis le 28 novembre 2012 après radiation, Mme [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement.

Par jugement en date du 4 juillet 2013 et le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) :

- a jugé le licenciement de Mme [U] [N] fondé sur une cause grave et sérieuse mais non sur une faute grave et a annulé la mise à pied conservatoire,

- a condamné la SARL La Cinquième agence à lui payer les sommes de :

- 273, 01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2730, 06 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 273 euros au titre des congés payés y afférents,

- 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté Mme [U] [N] du surplus de ses demandes.

Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2013.

La SARL La Cinquième agence a formé une appel incident dans ses écritures du 14 janvier 2014.

Mme [U] [N] sollicite aux termes de ses écritures développées à l'audience :

- l'infirmation du jugement et qu'il soit dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,

- l'octroi des sommes suivantes :

- 2730, 06 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,

- 273, 01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 516, 79 euros à titre de remboursement pour la mise à pied outre les congés payés y afférents,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-mention du droit individuel à la formation

- 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,

- 1365, 03 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir ainsi les moyens suivants:

- l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui appartient d'une part des manquements et d'autre part de leur gravité rendant