Pôle 6 - Chambre 6, 12 février 2014 — 11/00104

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 Février 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00104-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/05330

APPELANTE

Madame [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE

SYNDICAT SYNHORCAT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135 substitué par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, et Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits :

Mme [M] [R] a été engagée le 4 mars 1996 en qualité l'assistante du service social, suivant contrat à durée indéterminée, par le SNLRH, devenu SYNHORCAT (syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs.).

Le 1er janvier 2003 elle était promue au poste de directrice adjointe.

Le 22 avril 2004 Monsieur [O] [V] [S] était élu président du syndicat puis réélu en 2006.

en janvier 2008, la directrice générale du SYNHORCAT étant nommée déléguée générale Mme [M] [R] était de fait chargée de diriger, coordonner et animer les services permanents

Le 15 septembre 2008, Mme [M] [R] était placée en arrêt maladie pour risque d'accouchement prématuré, puis en congé maternité à partir du 17 novembre 2008.

Pendant son arrêt maternité elle constatait la suppression du principe de subrogation pour le règlement de ses salaires.

Par courrier du 5 décembre 2008 M. [S] en réponse à sa demande lui indiquait qu'il n'existait au sein du SYNHORCAT aucune disposition prévoyant un maintien de rémunération pendant un congé maternité et que les indemnités qui lui étaient dues seraient versées par la caisse d'assurance-maladie.

Toutefois par lettre recommandée du 16 décembre 2008 M. [J], nommé au poste de directeur général, informait Mme [M] [R] qu'il avait fait le nécessaire pour que les attestations de salaire jointes à son courrier du 4 décembre soient signées par le président et transmises à la caisse primaire d'assurance-maladie dont elle dépendait.

Par lettre du 4 février 2009 Mme [M] [R] informait M [J] le directeur général du SYNHORCAT qu'elle comptait reprendre son activité professionnelle à temps partiel à compter du 9 mars 2009, sollicitant la mise en place d'un temps partiel réparti sur quatre jours travaillés par semaine afin de pouvoir disposer de la journée du mercredi pour s'occuper de ses enfants.

Par lettre recommandée du 26 février M. [J] donnait son accord.

Le jour de son retour, M. [J] confirmait la relation de travail mais par lettre recommandée du même jour, disant que la salariée avait adopté un comportement provocateur et sarcastique, il lui rappelait qu'elle était soumise à une obligation de loyauté et de discrétion vis-à-vis de son employeur. Il la remerciait également de veiller, en sa qualité de permanente attachée à la commission développement durable et protection de l'environnement à être présente au salon Ecorismo qui devait se tenir le 17 mars 2009.

Par courrier du 11 mars 2009 Mme [M] [R] répondait qu'elle ne se rendrait pas à ce salon faute de pouvoir assurer la garde de ses enfants et reprochait à M. [J] d'avoir été menaçant à son encontre, ce que celui-ci contestait tout en lui notifiant un avertissement du fait de son refus de se rendre au salon.

Par courrier du 27 mars 2009 Mme [M] [R] a démissionné demandant à être dispensée de son préavis.

Le 6 avril 2009 elle était placée en arrêt maladie et par courrier du 9 avril le président

[S] a pris acte de sa démission soulignant que cette décision ne pouvait en aucun cas être imputée au SYNHORCAT. Il lui indiquait qu'elle pourrait être dispensée d'exécuter le reliquat de son préavis des lors que son remplacement serait effectif qu'elle aurait fait le nécessaire pour la transmission des dossiers auprès de M. [J]