CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2014 — 12/04362
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/04362
SAS SYNCHRONE TECHNOLOGIES
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 15 Mai 2012
RG : F 10/01896
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2014
APPELANTE :
SAS SYNCHRONE TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Virginie GARCIN
née le [Date naissance 1] 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ATTIA-COLOMBIN, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 décembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 15 mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2013, par la S.A.S. SYNCHRONE TECHNOLOGIES, appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 21 mai 2013, par Virginie GARCIN, intimée, incidemment appelante ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 4 septembre 2013 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2007, [E] [D] a été embauchée en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, par la S.A.S. SYNCHRONE TECHNOLOGIES, moyennant un salaire brut mensuel de 2 333,33 € outre un commissionnement de 10 % brut sur l'ensemble de la marge réalisée par le centre de profit payable le mois suivant ainsi qu'une prime de démarrage pour toute nouvelle affaire ;
Attendu que le 25 mai 2009, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse, son départ en congé de maternité étant prévu pour la période du 16 octobre 2009 au 4 février 2010 ;
que cependant le contrat de travail a été suspendu dès le 10 juillet 2009 en raison d'une grossesse pathologique ;
que compte tenu des problèmes de santé rencontrés par son enfant, l'employeur a accepté qu'à l'issue de son congé de maternité [E] [D] se place en congé payé conformément à ses droits acquis jusqu'au 22 mars 2010, date à laquelle elle a repris ses fonctions ;
Attendu que le 28 avril 2010, [E] [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
que le 11 mai 2010 elle a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de requalifier cette prise d'acte en licenciement nul et subsidiairement en licenciement abusif, et en conséquence de condamner la S.A.S. SYNCHRONE TECHNOLOGIES à lui payer des rappels de salaire, des dommages et intérêts ainsi que des indemnités diverses ;
Attendu que par jugement du 15 mai 2012 le Conseil de Prud'hommes de LYON a notamment :
- condamné la S.A.S. SYNCHRONE TECHNOLOGIES à payer à [E] [D] la somme de 2 411,47 € à titre de rappel de salaire pour la période de suspension du contrat de travail avec intérêts légaux à compter du 14 mai 2010,
- condamné ladite société à lui payer la somme de 20,49 € au titre des intérêts légaux dûs pour la période du 14 mai au 31 décembre 2010 sur la somme de 4 959,60 €,
- déclaré la rupture du contrat de travail imputable à la S.A.S. SYNCHRONE TECHNOLOGIES et dit qu'elle doit produire les effets d'un licenciement abusif,
- condamné en conséquence la S.A.S. SYNCHRONE TECHNOLOGIES à payer à [E] [D] :
1°) la somme de 4 111,84 € à titre d'indemnité de licenciement,
2°) la somme de 12 717,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1217,70 € pour les congés payés y afférents,
3°) la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts,
le tout avec exécution provisoire ;
Attendu que la S.A.S. SYNCHRONE TECHNOLOGIES a régulièrement relevé appel de cette décision le 6 juin 2012 ;
Attendu, sur la demande de rappel de salaire relative à la période de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, que tant dans sa lettre du 28 avril 2010 portant prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur que devant la Cour, l'intimée reproche à la S.A.S. SYNCHRONE TECHNOLOGIES de ne pas avoir maintenu l'intégralité de sa rémunération pendant cette période de suspension en ne lui versant que la partie fixe de celle-ci ;
Attendu qu'il est à noter qu'en janvier 2011, la société appelante a néanmoins accepté de verser à la salariée