Pôle 6 - Chambre 10, 4 mars 2014 — 12/01441
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 Mars 2014
(n° , 07 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01441
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 10/03948
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉE
SARL SAFILO FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234
substitué par Me Elodie SMILA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Monsieur Guy POÎLANE, conseiller
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2014, prorogé au 4 mars 2014.
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2000, la société SAFILO FRANCE, qui a pour activité la commercialisation de montures de lunettes de luxe, a engagé Monsieur [O] [V] en qualité de délégué commercial, statut cadre, moyennant un salaire comportant une partie fixe mensuelle et une partie variable sous forme d'une prime égale à 12 % calculée sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net ristournes et remises.
Le 14 octobre 2010, la société SAFILO FRANCE a notifié à Monsieur [O] [V] son licenciement pour faute grave au motif d'un abus de confiance commis en détournant des produits retournés par les clients devant être restitués à la société pour les mettre en vente dans une brocante.
Contestant son licenciement et revendiquant le statut de VRP, Monsieur [O] [V] a saisi, le 19 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui, par jugement du 7 décembre 2011, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 9 février 2012, Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette décision.
Il invoque l'absence de remboursement par la société SAFILO FRANCE de ses frais professionnels, de règlement d'une partie de ses primes sur objectifs et de ses commissions, d'indemnisation au titre de l'occupation professionnelle de son domicile professionnel, de reconnaissance du statut impératif de VRP correspondant à ses fonctions effectives et, subsidiairement, de rémunérations de nombreuses heures supplémentaires, de preuve d'un abus de confiance commis par lui et pas conséquent d'une faute grave et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société SAFILO FRANCE à lui payer avec intérêts au taux légal :
- 122 262, 36 € en remboursement des frais professionnels
- 5 000 € de dommages et intérêts pour privation des primes sur objectifs
- 5 000 € de dommages et intérêts pour privation des commissions
- 28 952, 72 € en remboursement des RFA déduites et 2 895, 27 € de congés payés afférents
- 10 000 € d'indemnisation pour occupation professionnelle du domicile personnel
- 124 675, 89 € d'heures supplémentaires et 12 467, 58 € de congés payés afférents
- 27 415, 59 € de repos compensateurs et 2 741, 55 € de congés payés afférents
- 43 410, 06 € pour travail dissimulé
- 120 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 150 919, 18 € d'indemnité de clientèle et subsidiairement 18 576, 59 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 45 371, 42 € d'indemnité de retour sur échantillonnage et 4 537, 14 € de congés payés afférents
- 21 705, 03 € d'indemnité compensatrice de préavis et 2 170, 50 € de congés payés afférents
- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAFILO FRANCE invoque l'extrême gravité des manquements reprochés à Monsieur [V] justifiant la mesure de licenciement, le respect de ses obligations en matière de fixation des primes sur objectifs, les accords transactionnels d'indemnisation conclus avec le salarié pour les retards de livraison imputables à la société, un calcul du commissionnement de 12% sur la base annuelle de chiffre d'affaires 'net-net' contractuellement accepté par le salarié, une prise en compte des frais prof