Pôle 6 - Chambre 12, 3 juillet 2014 — 11/08495

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Juillet 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08495

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 10-00695

APPELANT

Monsieur [Q] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, et assisté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

INTIMEES

SAS NESTLE PURINA PETCARE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Q] [X] le 29 juillet 2011 à l'encontre du jugement prononcé le 15 juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans le litige l'opposant à la SAS NESTLE PURINA PETCARE FRANCE et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE, la CPAM du VAL DE MARNE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Q] [X], salarié de la SAS NESTLE PURINA PETCARE FRANCE en qualité de Responsable du Développement Merchandising Régional, a été victime le 14 février 2008 d'un malaise sur son lieu de travail.

La déclaration complétée par le salarié le 19 avril 2008 mentionne :

«' Après 6 mois d'arrêt liés à un stress professionnel majeur j'ai repris le travail confiant puisque je pensais que mon employeur allait suivre les directives de la médecine du travail et m'éviter tout contact avec ma supérieure hiérarchique. Mes angoisses sont réapparues lorsqu'on m'a indiqué que je dépendais de la même personne. Ma reprise a été un véritable choc et a conduit à une nouvelle dégradation de mon état de santé.'»

Le siège des lésions est indiqué au niveau de l'appareil psychique.

La nature des lésions est caractérisée comme : « agression psychique avec réactivation des troubles.'» Sont cités comme témoins : «'[W] [G], délégué du personnel ainsi que l'ensemble des assistantes commerciales présentes ce jour aux bureaux du siège à [Localité 2].'». Il est indiqué que l'accident a été causé par «' Le service des Ressources Humaines de NESTLE PURINA PETCARE.'»

Le certificat médical initial établi le 15 février 2008 par le Docteur [R], psychiatre, mentionne «' un traumatisme psychologique lié à un choc émotionnel suite à la reprise du travail le 14 février 2008 et prescrit à Monsieur [X] un arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2008.

Le 18 juillet 2008 la CPAM du VAL DE MARNE notifiait à Monsieur [X] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Toutefois, le 28 août 2008, la caisse notifiait à l'intéressé une nouvelle décision portant accord de prise en charge à ce titre.

Il est constant que Monsieur [X] a perçu de la caisse au titre de cet accident le montant des prestations en espèces du 15 février au 14 août 2008, date à laquelle les troubles et lésions y afférents ont été considérés comme consolidés. A compter du 15 août 2008 Monsieur [Q] [X] a perçu une rente déterminée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % en raison de « séquelles d'un choc psychologique au travail chez un homme de 31 ans sans antécédents particulier, consistant en un syndrôme dépressif réactionnel franc.'» Monsieur [X] a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L 452-1 et L 452-4 du code de la sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 14 février 2008.

Par un jugement du 15 juin 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL:

déboutait Monsieur [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans la déclaration d'accident du travail

déclarait inopposable à l'employeur la reconnaissance par la CPAM du VAL DE MARNE