Chambre sociale, 28 novembre 2013 — 12/00741

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Texte intégral

SG/CD

Numéro 13/4484

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/11/2013

Dossier : 12/00741

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[X] [O]

C/

Société TROTOT CENTRE MEDICAL [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [X] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître RIQUELME, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société TROTOT CENTRE MEDICAL [1]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F11/00075

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame [X] [O] a été engagée par la SARL TROTOT, dont le nom commercial est « centre médical [1] » par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 février 2009, en qualité de responsable des Ressources Humaines, statut cadre, coefficient 365 relevant de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 (numéro 3307).

Madame [X] [O] a été en congé maternité de juillet 2010 à novembre 2010.

Convoquée le 10 janvier 2011 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 20 janvier 2011, elle a été licenciée le 26 janvier 2011, aux motifs : de carences professionnelles, d'erreurs répétées dans la rédaction des contrats de travail, dans la rédaction des attestations Pôle Emploi, d'une gestion défectueuse des dossiers de formation, d'erreurs fréquentes concernant les attestations de salaire sécurité social et d'accusations graves à l'égard de la Direction.

En même temps que la notification du licenciement, la salariée a été dispensée d'exécuter son préavis.

Contestant son licenciement, Madame [X] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, par requête en date du 2 mars 2011 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que la SARL TROTOT soit condamnée à lui payer : la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ; 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À défaut de conciliation le 1er avril 2011, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement du 27 janvier 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne (section encadrement) :

- a dit que le licenciement de Madame [X] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- a débouté Madame [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts,

- a condamné Madame [X] [O] à payer à la SARL TROTOT la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Madame [X] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2012 Madame [X] [O], représentée par son conseil, a relevé appel du jugement.

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 € dématérialisé, numéro 1265 3484 5633 5333.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [X] [O], par conclusions écrites, déposées le 5 août 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne le 27 janvier 2012, dans toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau :

- dire que son licenciement en date du 26 janvier 2011 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL TROTOT à lui verser une somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans caus