CHAMBRE SOCIALE C, 5 avril 2013 — 12/03275
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/03275
SA AGRI SUD EST
C/
[Q]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Etienne
du 12 Avril 2012
RG : F 10/00882
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 AVRIL 2013
APPELANTE :
SA AGRI SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie LARDON-BOYER de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP CROCHET-DIMIER (Me Hélène CROCHET), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2013
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne section commerce, par jugement contradictoire du 12 avril 2012, a :
- condamné la société Agri Sud est à verser à monsieur [Q] la somme de 25200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté monsieur [Q] de ses autres demandes (non respect de la procédure de licenciement, harcèlement moral)
- débouté la société Agri Sud-Est de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné le remboursement par la société Agri Sud-Est aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées à monsieur [J] [Q] dans la limite de six mois
- condamné la société Agri Sud-Est aux entiers dépens de l'instance;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la Sa Agri Sud Est ;
Attendu que monsieur [Q] a été engagé par la Sa Agri Sud Est suivant contrat à durée indéterminée du 19 mars 1998 à effet au 1er avril 1998, en qualité de vendeur conseil coefficient 200 ;
Que son contrat prévoyait une clause de non-concurrence sur les départements 42, 43, 69, 71, 15, 48,63 et une clause de mobilité sur ces mêmes points de vente et les établissements ou filiales;
Attendu que monsieur [Q] a été nommé à compter du 1er juillet 1999 responsable Grand Public coefficient 220;
Qu'à compter du 1er juin 2000, il a été agent de maîtrise coefficient 245 ;
Que par avenant du 5 décembre 2003, il a été nommé Responsable de Magasin numéro 2 sur le magasin d'[Localité 6];
Que par avenant du 1er juillet 2007, il a été nommé Responsable Grand Public 2 coefficient 325 statut agent de maîtrise, sur le site d'[Localité 6];
Attendu que l'employeur a informé monsieur [Q] de sa nomination à compter du 1er mars 2008 aux fonctions de responsable de magasin grand public 2 sur le site de [Localité 3];
Que son revenu moyen mensuel s'est élevé à 2200 euros ;
Attendu que monsieur [Q] a été en arrêt de travail du 17 mars 2010 au 4 juillet 2010 pour syndrome anxieux dépressif;
Qu'il a été placé en RTT à compter du 5 juillet 2010 par décision de son employeur;
Attendu que monsieur [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet 2010 par lettre du 5 juillet 2010 ;
Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2010 pour « insuffisance professionnelle caractérisée au niveau de vos missions commerciales et managériales qui font partie intégrante de votre fonction de responsable de magasin » ;
Attendu que le magistrat d'audience a invité à l'appelante de produire sous 8 jours l'avis de reprise au 5 juillet 2010 ;
Que par note du 16 novembre 2010, la société Agri Sud Est a informé la cour de l'absence de visite de reprise et précisé que « monsieur [Q] ne s'est pas trouvé dans une situation de reprise effective de travail à l'issue de son arrêt maladie. Son dernier arrêt de travail se terminait le dimanche 4 juillet 2010. Monsieur [Q] s'est présenté au magasin le lundi 5 juillet 2010, sans prévenir son responsable de son retour. La direction s'est rendue au magasin pour informer [J] [Q] qu'il serait en RTT à compter de ce jour et dispensé d'activité dans la perspective d'une convocation à un entretien préalable de licenciement. De surcroit, l'entreprise ne pouvait pas anticiper une visite de reprise auprès des services de santé au travail compte tenu que