3e chambre, 12 juin 2014 — 12/02794
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2014
R.G. N° 12/02794
AFFAIRE :
Société ICOGES
C/
[C] [H] [Q] épouse [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : Pôle Famille- 03 section
N° RG : 10/03720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ICOGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120239
Représentant : Me Jean-charles GUILLARD de la SELARL MARRE & GUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1253
APPELANTE
****************
Madame [C] [H] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000359
Représentant : Me Clarisse BRELY de l'AARPI NGO JUNG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [W] a été engagée le 1er novembre 1995 en qualité de professeur par la société Icoges et, à compter du 1er mars 2000, un contrat de prestation de service a succédé au contrat de travail, l'intéressée étant rémunérée via l'organisme de formation FCDE.
Le 2 septembre 2005 Madame [W] a pris acte de la rupture de ce contrat.
Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, le 31 mai 2006 afin d'obtenir des rappels de congés payés, heures supplémentaires, congés maternité ainsi que des indemnités liées à la rupture.
Par un arrêt rendu le 25 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a jugé principalement que la rupture du contrat de travail de Madame [W] le 2 septembre 2005 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné une expertise pour lui permettre de chiffrer les sommes dues à Madame [W].
Après expertise, la cour a rendu un arrêt le 18 décembre 2009 condamnant la société Icoges, en plus des dépens, à' verser diverses sommes à Madame [W] et déboutant la société Icoges de sa demande de compensation.
La société Icoges a fait assigner Madame [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 26 février 2010 afin de la voir condamner à lui rembourser, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, un trop-perçu de 112.957,10 €.
Par jugement en date du 16 mars 2012, le tribunal a :
déclaré la demande de la société Icoges irrecevable comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2009,
débouté Madame [W] de sa demande de dommages-intérêts,
condamné la société Icoges à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Icoges a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2014, demande à la cour, au visa des articles 1350 et 1351, 1235 et 1376 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et :
de juger que seul le rejet de la demande de compensation formée par la société Icoges a autorité de la chose jugée,
de juger la demande de répétition de l'indu formée par la société Icoges recevable,
de condamner Madame [W] à répéter la somme de 112.957,10 € à la société Icoges avec intérêts 'légaux' à compter de l'acte introductif d'instance,
de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [W],
de condamner Madame [W] à payer la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans des conclusions en date du 23 août 2012, Madame [W], au visa des articles 480 du code de procédure civile, 1134, 1350, 1351, 1376, 2224 du code civil, 3245-1 du code du travail, demande à la cour :
A titre principal':
de confirmer le jugement entrepris en ce