Pôle 6 - Chambre 12, 19 décembre 2013 — 12/07500

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07500

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PONTOISE RG n° 07*00753

APPELANTE

Madame [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-François GUILLEMIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 81

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/025040 du 15/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CRAMIF - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [Q] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'ILE DE FRANCE a rejeté la demande formée par Madame [I] le 4 janvier 2006 tendant à obtenir le versement d'une pension d'invalidité.

La Commission de Recours Amiable a confirmé le 14 août 2007 la décision de rejet au motif des dispositions de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale, Madame [I] ayant perdu la qualité d'assujetti au régime général faute d'avoir été indemnisée à ce titre depuis le 11 août 2003.

Par jugement du 9 septembre 2008 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE a débouté Madame [I] de son recours.

Par arrêt du 27 mai 2010 la Cour d'Appel de VERSAILLES a confirmé le jugement entrepris au motif que Madame [I], n'ayant pas déposé sa demande de pension d'invalidité dans le délai de 12 mois après avoir perdu la qualité d'assujetti au régime général, cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prestation.

La Cour de Cassation, par un arrêt prononcé le 5 avril 2012, au vu des articles L 342-1 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquels les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de PARIS.

Madame [I] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 16 janvier 2013 tendant, au vu des articles L 161-3, L 161-8, L 311-5, L 342-1 et L 313-5 du code de la sécurité sociale, au vu du jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales du VAL D'OISE, au vu de l'arrêt prononcé le 5 avril 2012 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation,

- à l'infirmation du jugement entrepris et à voir juger qu'ayant interrompu son activité professionnelle le 9 octobre 2008, à la suite d'une déclaration d'accident du travail reconnue comme telle et ayant bénéficié le 12 décembre 2001 d'une rente d'invalidité d'accident du travail au taux de 20 %, elle se trouvait à cette date assujettie au régime général lui ouvrant droit à la pension d'invalidité.

A titre subsidiaire,

- elle demande à la Cour de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du dépôt de sa demande de pension d'invalidité le 4 janvier 2006.

En tout état de cause elle demande que la Cour :

- juge qu'elle justifie en application de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle relevait du régime de la CMU au moins jusqu'au 30 juin 2007, qu'elle justifie d'une prise en charge en qualité d'assuré lui permettait le maintien de ses droits aux prestations maladie, maternité, invalidité, décès pendant une période de 12 mois antérieurement à sa demande de pension d'invalidité,

- juge qu'en sa qualité de travailleur handicapé elle relevait d'un régime équivalent au sens de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale,

- dise que la Caisse Régionale d'assurance Maladie devra lui verser avec effet rétroactif à compter de la demande, le montant de sa pension d'invalidité,

-

condamne la Caisse Régionale d'assurance Maladie à lui régler une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mada