18e Chambre, 9 janvier 2014 — 11/06604

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2014

N° 2014/8

Rôle N° 11/06604

[P] [O]

C/

SA CECAZ

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Encadrement - en date du 21 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/612.

APPELANTE

Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA CECAZ, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2014.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 21/03/2011 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui, à la suite de la rupture de ses relations contractuelles avec la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur (CECAZ), a dit que le licenciement dont elle a fait l'objet est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a confirmé sa classification en CM7, dit que le licenciement pour inaptitude médicalement constaté était dû en partie par le comportement négligent de la CECAZ, a condamné cette dernière à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, Mme [O] sollicite la réformation de la décision entreprise et conclut à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

-75912 € de dommages-intérêts pour licenciement nul

-56934 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif harcèlement moral

-25000 € pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral

-56417,44 € bruts à titre de rappels de salaire

-5641,74 € de congés payés sur le rappel de salaire

-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La CECAZ conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement était dû à sa négligence, alors qu'elle ne s'est pas livrée à des agissements de harcèlement moral à l'encontre de Mme [O] et n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et au débouté de toutes les demandes de Mme [O].

Elle sollicite 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Madame [O] a été embauchée par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR le 01/10/2004 en qualité de chargée de clientèle, Profession Immobilière en classification CM6.

Sa rémunération brute annuelle était fixée à 42.0006, 13eme mois compris.

La CC applicable est celle des Accords Collectifs Nationaux Caisse d'Epargne.

Le contrat de travail de Madame [O] était suspendu à compter du 11/10/2005, pour les motifs successifs suivants :

Du 11/10/2005 au 19/11/2005, pour maladie

Du 20/11/2005 au 21/05/2006, pour congé maternité

Du 22/05/2006 au 21/09/2006, pour congé allaitement

Du 22/09/2006 au 26/10/2006, pour congés payés

Du 27/10/2006 au 01/10/2007 pour congé parental

Après avoir demandé par courrier su 10/09/2007 de pouvoir anticiper son retour de congé parental, Madame [O] reprenait son activité au sein de la CECAZ le 1 octobre 2007 dans le cadre d'une mission qui devait s'achever au 31 décembre 2007 mais se poursuivra au-delà de cette date. Il lui était confié la responsabilité du ' Back Office et suivi d'Activité Financière '.

Par avenant du 31/07/2008, Mme [O] sera nommée responsable du Back office et suivi d'activités Financières, classification CM7 à compter du 1/08/2007.

Mme [O] acceptait ce poste 'sous réserve des remarques formulées lors de nos différents entretiens notamment sur la classification retenue.

Par courrier du 8/08/2008, la CECAZ confirmait sa classification en CM7, l'emploi