CHAMBRE SOCIALE C, 15 novembre 2013 — 12/09229
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/09229
[N]
C/
SAS K PAR K
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Décembre 2012
RG : F 10/02811
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
[W] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Séverine LEFRANCOIS-DAUBERCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS K PAR K
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 mars 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2013
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nicole BURKEL, président
- Marie-Claude REVOL, conseiller
- Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 1997, [W] [N]-[U] a été embauchée par la S.A.S. K PAR K ; au dernier état de la collaboration, elle était assistante administrative ; le 16 avril 2010, elle a été mise à pied et, le 23 avril 2010, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son comportement.
[W] [N]-[U] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la maternité et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 3 décembre 2012, le conseil des prud'hommes a :
- retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [W] [N]-[U] la somme de 3.984,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 398,45 euros de congés payés afférents, la somme de 6.198,09 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la S.A.S. K PAR K aux dépens.
Le jugement a été notifié le 6 décembre 2012 à [W] [N]-[U] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 décembre 2012.
Le dossier affecté le 26 décembre 2012 à la chambre sociale section B a été attribué à la chambre sociale section C le 7 mars 2013.
Par conclusions visées au greffe le 26 septembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [W] [N]-[U] :
- conteste les griefs que lui reproche l'employeur au soutien du licenciement, estime celui-ci dépourvu de cause et réclame la somme de 3.984,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 398,45 euros de congés payés afférents, la somme de 6.198,09 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 39.845,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
- expose qu'elle été en congé maternité et a repris le travail le 5 janvier 2009, que l'employeur l'a affectée à un poste de secrétaire qui induisait un déclassement et que l'employeur a souhaité son départ de l'entreprise et réclame la somme de 23.907,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la maternité,
- sollicite la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 26 septembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. K PAR K qui interjette appel incident :
- fait valoir que le comportement opposant et agressif de la salariée a généré une ambiance délétère telle que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été saisi et précise que la salariée éludait volontairement son supérieur hiérarchique, le critiquait et le dénigrait,
- souligne les antécédents disciplinaires de la salariée,
- soutient que le licenciement repose sur une faute grave,
- dénie toute modification du contrat de travail de la salariée au retour de son congé maternité, reconnaissant une simple modification de l'intitulé de l'emploi et une adaptation des fonctions à la nouvelle organisation sans changement des tâches, de la rémunération et de la classification,
- demande le rejet des prétentions de la salariée,
- sollicite la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la sa