CHAMBRE SOCIALE C, 17 mai 2013 — 12/02107

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/02107

[X]

C/

ASSOCIATION REGIONALE RHONE ALPES DES INFIRMES MOT EURS CEREBRAUX CENTRE EDUCATION MOTRICE [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 16 Février 2012

RG : 09/03634

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 17 MAI 2013

APPELANTE :

[NS] [X]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assistée de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Christine FAUCONNET), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION RÉGIONALE RHÔNE ALPES DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX CENTRE EDUCATION MOTRICE [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par

Mme [U] [EX] (Directrice des ressources humaines) munie d'un pouvoir et de

la SELARL EQUIPAGE (Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES), avocats au barreau de LYON substituée par Me Emilie ESCAT, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de LYON section encadrement, par jugement contradictoire du 16 février 2012, a :

- dit que le licenciement de madame [NS] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté madame [NS] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'ASSOCIATION REGIONALE RHONE ALPES DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné madame [X] aux dépens,

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [X] ;

Attendu que l'affaire fixée à l'audience du 16 novembre 2012 a été renvoyée contradictoirement au 22 mars 2013, à la demande des parties, dans un strict respect du principe du contradictoire ;

Attendu que madame [X] a été engagée par l'ASSOCIATION REGIONALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX de Rhône Alpes ( ARIMC), son lieu de travail étant fixé au Centre Education Motrice « [1] » sis à [Localité 2] (69) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 janvier 1997, en qualité d'économe 1ère classe, catégorie cadre, coefficient 583 ;

Que par avenant contractuel daté du 1er septembre 1997, sa durée de travail a été portée de 19,50 heures à 26,25 heures par semaine ;

Qu'à compter du mois de février 1998, madame [X] a travaillé à temps plein, sans qu'aucun avenant ne soit régularisé ;

Qu'en dernier lieu, elle a été classée cadre classe 3 niveau 3 coefficient 761,6 ;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 2.996,49 euros ;

Attendu que madame [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juin 2008, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2008 ;

Que l'ARIMC lui a notifié une observation « quant à la piètre qualité de son travail » par lettre du 19 juin 2008 ;

Qu'elle a été licenciée par lettre remise en mains propres du 4 juillet 2008 pour « motif personnel pour cause réelle et sérieuse » ;

Attendu que madame [X] a déclaré, à l'audience, être âgée de 50 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 24 mois et n'avoir retrouvé, par le biais de contrats à durée déterminée, qu'un travail lui procurant un revenu inférieur ;

Attendu que l'ASSOCIATION REGIONALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX de Rhône Alpes emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que madame [X] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 août 2012, visées par le greffier le 22 mars 2013 et soutenues oralement, de :

- infirmer le jugement rendu

1- SUR LE REPOSITIONNEMENT

- dire et juger que l'emploi occupé est un emploi de « cadre classe 3 niveau 1 »

- condamner l'ARIMC au paiement de la somme de 40.479,22 euros bruts à titre de rappel de salaire indiciaire de base et d'indemnité de RTT, outre la somme de 4.047,92 euros bruts au titre des congés payés afférents

- condamner l'ARIMC au paiement de la somme de 5.489,20 euros bruts à titre de solde d'indemnité de licenciement

2- SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A titre principal,

- condamner l'ARIMC au paiement de la somme de 11.603,19 euros bruts à titre de ra