Pôle 6 - Chambre 8, 6 février 2014 — 11/07275

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 Février 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07275 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG n° 10/00390

APPELANTE

SAS SAMSIC PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

INTIMEES

Madame [P] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1813

SAS DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[P] [X] a été engagée par la société Penauille aux droits de laquelle se trouve la Sas Derichebourg Propreté, en qualité d'agent de propreté, selon un contrat de travail à durée indéterminée et affectée sur le site Total de la Défense.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.

[P] [X] a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 8 mars 2005 au 7 mars 2006, puis d'une prolongation de ce congé.

Le 21 juin 2006, alors qu'elle était en congé parental, elle a informé la société Penauille de ce qu'elle avait accouché le 16 juin 2006, sollicitant alors un congé de maternité.

Le 1er juillet 2006, le contrat de nettoyage de la tour Total de la défense a été attribué à la Sas Samsic Propreté.

Le 11 juillet cette dernière a refusé le transfert de la salariée au motif qu'elle se trouvait en congé parental et non en congé de maternité, et que dès lors elle ne relevait pas des dispositions de la convention collective concernant son transfert.

Le 1er juillet 2009, [P] [X] a informé la Sas Samsic Propreté de la fin de son congé et de son souhait de reprendre son poste de travail sur le site Total.

Devant le refus des deux sociétés de lui attribuer un poste de travail et de lui verser une rémunération, [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en sa formation des référés, lequel par ordonnance du 5 février 2010 a notamment dit que son contrat de travail avait été transféré à la Sas Samsic Propreté et lui a alloué une provision au titre de ses salaires du 1er juillet 2009 au 8 janvier 2010.

Cette cour, statuant sur l'appel interjeté par la Sas Samsic Propreté, a, par arrêt du 9 décembre 2010, confirmé décision.

Parallèlement à cette instance, la Sas Samsic Propreté a, le 2 juin 2010, saisi au fond le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges afin de voir juger que l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté n'est pas applicable, que [P] [X] est salariée de la Sas Derichebourg Propreté, et ordonner sa mise hors de cause.

[P] [X] soutenait en réponse que son employeur était la Sas Samsic Propreté et sollicitait outre un rappel de salaires, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Derichebourg Propreté quant à elle sollicitait sa mise hors de cause.

Par jugement en date du 31 mai 2011, le conseil de prud'hommes a :

- dit que l'accord du 29 mars 1990

- dit que le contrat de travail de [P] [X] a été transféré à la Sas Samsic Propreté le 1er juillet 2006

- condamné la Sas Samsic Propreté à verser à [P] [X] les sommes de :

' 21 834,62 € de rappel de salaires pour la période du 8 mars 2008 au 28 février 2011,

' 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise de bulletins de salaires conformes

- condamné la Sas Samsic Propreté à payer à la Sas Derichebourg Propreté la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Sas Samsic Propreté a relevé appel de cette décision le 31 mai 2011.

Par courrier en date du 29 juin 2011, cette dernière a proposé à [P] [X] de la réintégrer mais sur un site autre que Total, faute de poste correspondant à sa qual