Sécurité sociale, 22 avril 2014 — 13/01544
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/01544
[Z]
[B]
C/
SA SODEXHO
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon
du 12 Février 2013
RG : 20090637
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 22 AVRIL 2014
APPELANTS :
[A] [Z] Monsieur [Z] agissant tant en sa qualité de concubin de Mademoiselle [W] [B], née [LV] ( décédée) qu'en sa qualité d'administrateur légal de leur enfant mineur [O] [Z].
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, substitué par substituée par Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON
[U] [B] Monsieur [U] [B] en sa qualité d'héritier majeur de sa mère (décédée).
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, substitué par substituée par Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Société SODEXO sur le site de la société RENAULT TRUCKS sise [Adresse 3].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU RHÔNE
Service des affaires juridiques
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [L], munie d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Attendu que madame [B], salariée de la société Sodexo depuis le 17 décembre 2001 en qualité de serveuse, a été promue le 10 juin 2003 chef de groupe et affectée au restaurant d'entreprise de Renault Trucks à [Localité 4];
Attendu que madame [B] s'est suicidée le [Date décès 1] 2007 laissant un mot à ses proches « pardonnez-moi je vous aime et du plus assez forte trop de pression au travail, [J] je t'aime veille bien sur [O] et [U] aussi je vous aime [I] et maman une énorme pensée à ma jumelle et à mes parents bisous
Je veux être incinérée et que mes cendres reposent à [Localité 2] sur le caveau de mes parents. Merci de suivre ma volonté» ;
Que le médecin légiste dans son rapport établi le 7 mars 2007 a mentionné « femme de 41 ans décédée de probable noyade au cours d'un suicide avec possible intoxication médicamenteuse et éthylique surajoutée » « la mort pouvant remonter au [Date décès 1] 2007 » ;
Attendu que ce suicide a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 31juillet 2008 ;
Que la commission de recours amiable, sur recours exercé par Sodexo , par décision du 25 mars 2009, a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire 12 février 2013, a :
- dit que le décès de madame [B] a été justement pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon au titre de la législation professionnelle
- déclaré cette prise en charge inopposable à la société Sodexho
- dit qu'il n'y a pas en l'espèce de faute inexcusable commise par la société Sodexho
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur [A] [Z] en sa qualité de concubin de madame [B] et d'administrateur légal de leur enfant commun mineur [O] [Z] et par monsieur [U] [B], par lettre postée le 25 février 2013 et réceptionnée au greffe le 26 février 2013, appel limité uniquement en ce que le jugement a dit qu'il n'existait pas de faute inexcusable commise par la société Sodexo ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2013 et sortie du rôle n'étant pas en état d'être jugée ;
Qu'elle a été appelée à l'audience du 11 mars 2014 ;
Attendu que monsieur [A] [Z] agissant tant en sa qualité de concubin de madame [B] que d'administrateur légal de leur enfant commun mineur [O] [Z] et monsieur [U] [B] demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 mars 2014 visées par le greffier le 11 mars 2014 et soutenues oralement, de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que madame [B] a été victime d'un accident du tr