5e Chambre, 3 avril 2014 — 12/01574
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
HB
5ème Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2014
R.G. N° 12/01574
AFFAIRE :
SAS HEINEKEN ENTREPRISE
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 11/00159
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cédric PUTANIER
URSSAF [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS HEINEKEN ENTREPRISE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 1]
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 27/02/2014
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
Par lettre du 08 avril 2010, la SAS HEINEKEN a demandé à l'URSSAF de [Localité 1] de procéder au remboursement d'une partie des sommes versées par elle-même dans les années 2008 à 2010, au titre de la taxe de 8 % sur les contributions de prévoyance complémentaire instituée par l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale et au titre de la CSG/CRDS sur ces mêmes contributions.
Elle fonde cette réclamation sur la considération que seules seraient taxables les sommes effectivement versées au titre des prestations de prévoyance complémentaire et non les frais de fonctionnement des organismes chargés de gérer ces prestations tels que la rémunération des courtiers, assureurs ou gestionnaires également inclus dans sa contribution.
Par décision du 28 juin 2010, l'URSSAF a rejeté cette demande.
Faisant application de l'article L.243-6-1 du Code de la sécurité sociale la SAS HEINEKEN a saisi l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), par courrier du 19 août 2010, compte tenu de la position divergente des URSSAF régionales dont certaines avaient fait droit à sa demande les autres non.
Par décision du 09 septembre 2010, l'ACOSS a rejeté les arguments de la SAS HEINEKEN considérant que même si les frais de chargement ne sont pas directement affectés au financement des prestations de prévoyance, ils n'en constituent pas moins des éléments entrant dans l'assiette de la taxe prévoyance et des contributions sociales.
La Commission de Recours Amiable de [Localité 1], saisie le 11 octobre 2010 d'un recours contre la décision du 28 juin 2010, a confirmé la position de l' URSSAF dans une décision notifiée le 21 décembre 2010.
Suite à cette décision de rejet, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine le 27 janvier 2011.
Elle a demandé à ladite juridiction de la déclarer fondée à demander le remboursement des contributions ' taxe de 8 %' et CSG/CRDS pour les années 2007 à 2009, de dire qu'à compter du 1er janvier 2010, elle sera fondée à exclure ces frais de chargement de l'assiette de la taxe sur les contributions de prévoyance et de l'assiette de la CSG/CRDS et d'ordonner le remboursement de la somme de 78 153,00 euros assortie des intérêts moratoires à compter des premières demandes de remboursement.
L'URSSAF a formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté la SAS HEINEKEN de l'ensemble de ses demandes, et l'URSSAF de sa demande reconventionnelle.
Les juges ont considéré que si la jurisprudence admet que puisse être fait le départ entre ce qui dans la contribution, sert au financement des prestations de prévoyance et ce qui sert à la couverture d'autres risques, il n'en va pas de même des frais de gestion intégrés dans la contribution versée au titre de la prévoyance complémentaire dont le montant c