5e Chambre, 3 avril 2014 — 12/01641
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
HB
5ème Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2014
R.G. N° 12/01641
AFFAIRE :
SAS PAGE PERSONNEL
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS-région parisienne
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 11/00217
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cédric PUTANIER
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS PAGE PERSONNEL
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS PAGE PERSONNEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS-région parisienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [R] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 27/02/2014
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
Par lettre du 30 avril 2010, la SAS PAGE PERSONNEL a demandé à l' URSSAF de Paris RP de procéder au remboursement d'une partie des sommes versées par elle-même dans les années 2007 à 2009, au titre de la taxe de 8 % sur les contributions de prévoyance complémentaire instituée par l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale et au titre de la CSG/CRDS sur ces mêmes contributions.
Elle fonde cette réclamation sur la considération que seules seraient taxables les sommes effectivement versées au titre des prestations de prévoyance complémentaire et non les frais de fonctionnement des organismes chargés de gérer ces prestations tels que la rémunération des courtiers, assureurs ou gestionnaires également inclus dans sa contribution.
Par décision du 07 septembre 2010, l' URSSAF a rejeté cette demande.
La Commission de Recours Amiable de l'URSSAF [Localité 3] RP, saisie le 15 septembre 2010 d'un recours contre la décision du 07 septembre 2010, a confirmé la position de l' URSSAF dans une décision notifiée le 09 décembre 2010.
Suite à cette décision de rejet, la SAS PAGE PERSONNEL a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine le 03 février 2011.
Elle a demandé à ladite juridiction de la déclarer fondée à demander le remboursement des contributions ' taxe de 8%' et CSG/CRDS pour les années 2007 à 2009, de dire qu'à compter du 1er janvier 2010, elle sera fondée à exclure ces frais de chargement de l'assiette de la taxe sur les contributions de prévoyance et de l'assiette de la CSG/CRDS et d'ordonner le remboursement de la somme de 24 194,00 euros assortie des intérêts moratoires à compter des premières demandes de remboursement.
L'URSSAF a formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SAS PAGE au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté la SAS PAGE PERSONNEL de l'ensemble de ses demandes, et l'URSSAF de sa demande reconventionnelle.
Les juges ont considéré que si la jurisprudence admet que puisse être fait le départ entre ce qui dans la contribution, sert au financement des prestations de prévoyance et ce qui sert à la couverture d'autres risques, il n'en va pas de même des frais de gestion intégrés dans la contribution versée au titre de la prévoyance complémentaire dont le montant chiffré n'est d'ailleurs pas justifié; qu'une contribution est le versement d'une somme destinée à participer à la prise en charge d'un service et comprend aussi bien le service lui-même que la gestion de ce service; qu'il ne ressort d'aucun texte légal ou réglementaire ni d'aucune décision de jurisprudence que doive être opérée, pour la détermination de l'assiette des taxes de 8% et CSG/CRDS une distinction au sein de la cotisation acquittée pour le financement des prestations complémentaires, entre la fraction représentant le risque assuré et la fraction correspondant aux frais de gestion du risque; que dès lors les contributi