Chambre sociale, 17 janvier 2013 — 09/04107

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Texte intégral

NR/CD

Numéro 147/13

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/01/2013

Dossier : 09/04107

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SARL SOBEPA

C/

[A] [H] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Novembre 2012, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL SOBEPA

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] (gérant)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître THEVENIAUD, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame [A] [H] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/1118 du 26/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 24 NOVEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU

Madame [A] [H] [J] est engagée par la SARL SOBEPA par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 30 août 2004 en qualité de conseillère pédagogique sur la base de 20 heures par semaine soit 87 heures par mois.

Par avenant, le contrat de travail est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.

A compter du 13 octobre 2006, Madame [A] [H] [J] est en arrêt de travail.

Le 1er novembre 2006, elle dénonce à son employeur des faits de harcèlement moral, que ce dernier conteste par lettre en réponse.

Par lettre du 22 novembre 2006, l'employeur convoque Madame [A] [H] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er décembre 2006.

Le 27 novembre 2006, la médecine du travail rend un avis libellé ainsi que suit :

'- INAPTE au poste :

ART R. 241-51-1 du code du travail. Pas de 2ème visite - Notion de danger immédiat pour la santé de la salariée,

- INAPTE à tout poste dans l'entreprise'.

La SARL SOBEPA notifie à Madame [A] [H] [J] son licenciement par lettre recommandée en date du 6 décembre 2006 en raison de son absence sans justification entre le 13 et le 27 novembre 2006, ce qui constitue une faute grave ainsi que, de manière superfétatoire, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.

Le 12 novembre 2007, Madame [A] [H] [J] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de PAU aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le harcèlement moral subi au sein de l'entreprise.

Par jugement en date du 24 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de PAU, présidé par le juge départiteur :

- annule le licenciement de Madame [A] [H] [J] en raison du harcèlement dont elle a été l'objet,

- condamne la SARL SOBEPA à payer à Madame [A] [H] [J] les sommes suivantes :

7.000 € au titre du préjudice subi du fait du harcèlement,

7.000 € au titre du préjudice subi par la rupture du contrat de travail,

2.745,66 € au titre du préavis et 274,56 € au titre des congés payés sur préavis,

580,85 € au titre du maintien du salaire pour la période du 23 octobre au 23 novembre 2006 outre 58,08 € au titre des congés payés,

500 € au titre du préjudice subi par le retard de paiement du complément de salaire,

800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne la SARL SOBEPA aux dépens.

La SARL SOBEPA a interjeté appel par déclaration au greffe le 30 novembre 2009 du jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2009.

Par arrêt avant dire droit en date du 9 mai 2011, la Cour d'Appel :

- a déclaré l'appel recevable,

- a sursis à statuer sur la demande et ordonné la réouverture des débats à l'audience 24 octobre 2011,

- à dit que la SARL SOBEPA devra avoir communiqué à Madame [A] [H] [J] la pièce du juge d'instruction transmise à la Cour avant le 15 juin 2011 et que Madame [A] [H] [J] devra prendre position sur cette pièce avant le 30 août 2011.

Le dossier a fait l'objet de renvois successifs en raison de l'instruction en cours puis a été fixé à l'audience du 19 novembre 2012.

La SARL SOBEPA demande à l