Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2013 — 11/12125
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 Novembre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12125
11/12151
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Industrie RG n° F 11/00327
APPELANTE
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2] - FRANCE
représentée par Me Stéphane LÉVI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1220
INTIMEE
SAS EXACOMPTA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société Exacompta a engagé Mme [H] [P] le 19 septembre 1988 en qualité de conductrice offset.
Mme [P] a été en arrêt de travail à compter du 8 mars 2004 sans discontinuer.
A l'issue de la seconde visite de reprise le 12 septembre 2007, le médecin du travail a déclaré Mme [P] "inapte définitivement aux postes de travail dans un atelier (port de charges, mouvements répétitifs, station debout) pour raison médicale".
La société Exacompta a convoqué Mme [P] a un entretien préalable le 8 octobre 2007 et l'a licenciée le 11 octobre 2007 pour inaptitude définitive à la suite de son accident de travail du 8 mars 2004 et impossibilité de la reclasser après consultation des délégués du personnel le 26 septembre 2007.
Contestant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 janvier 2011.
Par jugement du 15 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [P] de ses demandes, lui a laissé la charge des dépens et a débouté la société Exacompta de sa demande de remboursement de l'indemnité de préavis versée.
Mme [P] a régulièrement fait appel du jugement et demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Condamner la société Exacompta à lui verser les sommes suivantes :
- 160.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.373,45 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 30.000 € sur le fondement de l'article L 1226-12 du Code du Travail,
- 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Intimée, la société Exacompta demande à la cour de :
Juger que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejeter les demandes de Mme [P] sur le fondement des articles L 1226-12 et L 1226-14 du Code du Travail,
Condamner Mme [P] à lui restituer la somme de 4.718,70 € indûment perçue,
Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 89 octobre 2013 pour la société Exacompta et le 18 octobre 2013 pour Mme [P], auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant qu'il convient de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 11/ et 11/12151 qui concernent les mêmes parties et litige et qui seront jugées sous le premier numéro;
Sur le licenciement
Considérant que la société Exacompta soutient pour l'essentiel que l'inaptitude de Mme [P] n'est pas d'origine professionnelle, s'agissant d'un accident de trajet, que n'est pas créatrice de droit l'erreur ayant consisté à affirmer dans la lettre de licenciement que l'inaptitude est d'origine professionnelle, qu'elle a recherché loyalement et activement tant au sein de l'entreprise qu'auprès des sociétés du groupe un reclassement pour la salariée, que ses recherches n'ont pas permis de trouver une solution et que donc le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle ajoute que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, elle a réglé indûment à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 4.718,70 € dont elle