Pôle 6 - Chambre 9, 9 octobre 2013 — 06/12507
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 Octobre 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12507
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° 04/02678
APPELANTS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, K0026
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, K0026
INTIMÉE
S.A. ESSO SAF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, P0116
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 7 septembre 2006 qui a débouté M. [L] [U] et Mme [R] [U] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre la SA Esso et les a condamnés aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel des époux [U] en date du 4 octobre 2006 ;
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 2 juillet 2008 ayant infirmé le jugement et statuant à nouveau, dit qu'en application de l'article L.7321-1 du code du travail, les dispositions de ce code étaient applicables à M. et Mme [U] en leur qualité de gérants de succursale, déclaré leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Esso à payer à titre provisionnel,
à M. [U] les sommes suivantes :
- 11 331,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 € pour défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- 5 665,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 566,58 € pour les congés payés incidents
- 1 558,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
à Mme [U] les sommes suivantes :
- 9 098,22 € à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 € pour défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 4 549,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 454,91 € au titre des congés payés incidents
- 1251 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
avant dire droit sur le surplus des demandes relatives aux dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaire augmenté des heures supplémentaires, aux congés payés incidents et aux dommages- intérêts pour défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale, ordonné une expertise et commis M. [O] [Z] en qualité d'expert avec mission de :
- calculer la différence entre la rémunération perçue par M. et Mme [U] en leur qualité de gérants de la SARL Rana qui exploitait la station service et celle due au titre du coefficient cadre de la convention collective nationale de l'industrie des pétroles, augmenté des heures supplémentaires éventuellement effectuées
- vérifier et chiffrer l'étendue du préjudice résultant pour M. et Mme [U] du défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale
- calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle dues à M. et Mme [U] compte tenu du salaire auquel ils avaient droit
ordonné à la société Esso de remettre à M. et Mme [U] les documents sociaux,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 20 mai 2008, date à laquelle ils ont fait la demande,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et réservé les dépens,
sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [U] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Vu le rapport déposé au greffe par l'expert le 13 février 2013 ;
Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 4 s