Pôle 3 - Chambre 3, 17 octobre 2013 — 12/02937
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013
(n° 467, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02937
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/03250
APPELANTE
Madame [U] [Z] épouse [D]
Née le : [Date naissance 2].1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Laurence IMBERT de la SCP S.C.P.A. IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [M] [D]
Né le [Date naissance 1].1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Défaillant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre
Madame Marie LEVY, Conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Frédérique BOZZI, président et par Madame Véronique LAYEMAR, greffier présent lors du prononcé.
Mme [U] [Z] et Mr [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 au [Localité 3], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union :
- [J], né le [Date naissance 3] 2001 (12 ans),
- [Y], née le [Date naissance 4] 2003 (10 ans).
Par jugement en date du 24 novembre 2011, dont appel du 16 février 2012, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MELUN a notamment :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la publication du jugement en marge des actes d'état civil,
- dit irrecevables les demandes de M. [D] tendant à ce que soit désigné un notaire et un juge commis aux fins respectivement de procéder et surveiller les opérations de compte, liquidation et partage entre les époux,
- renvoyé les parties à procéder de façon amiable aux dites opérations et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
- rappelé que les parties pourraient recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
- dit que les effets du divorce entre les époux seraient fixés au 15 novembre 2007, date du prononcé de l'ordonnance de non conciliation,
- constaté que Mme [Z] reprendrait l'usage de son nom de jeune fille,
- débouté Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants auprès de leur mère,
- laissé au libre accord des parties, l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et de la mère sur les enfants,
-dit qu'à défaut d'un meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait :
- pendant la période scolaire: les fins de semaine paires du vendredi 20 heures au dimanche 19h eures étendu aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié de ces vacances, les années impaires,
à charge pour M. [D] de faire son affaire personnelle du transport des enfants,
- fixé à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 800€, soit 400€ par enfant, avec indexation,
- débouté M. [D] de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que la mère recevrait seule les prestations de toute nature auxquelles les enfants ouvrent droit,
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
- laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés.
Mme [Z] a interjeté appel le 16 février 2012.
Mr [D] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2012, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 24 novembre 2011 en ce qu'elles l'ont déboutée de sa demande de prestation compensatoire et condamner dès lors M. [D] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant en capital de 25 000 €,
- le condamner à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2013.
CELA ETANT EXPOSE,
L