Pôle 6 - Chambre 6, 3 juillet 2013 — 12/04569
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 03 Juillet 2013
(n° 22 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04569-CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2009 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 05/13042
APPELANTE
Mademoiselle [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assistée de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Gratianne DECAUX, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉE
SA ART ET GOURMANDISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235 substitué par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [O] a été engagée par la société ART ET GOURMANDISE le 4 septembre 2000 en qualité de commis de cuisine.
Elle a été placée en arrêts de travail, congés payés et congé maternité du 8 janvier 2003 au 22 décembre 2003.
Par lettre en date du 2 février 2004, madame [O] a démissionné de ses fonctions.
Par jugement en date du 31 mars 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :
- débouté Mademoiselle [X] [O] de sa demande;
- débouté la SA ART ET GOURMANDISE de sa demande reconventionnelle.
Madame [O] a relevé appel total de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel le 20 mai 2009.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel, l'appelant n'ayant pas conclu.
Par courrier en date du 15 février 2012, Madame [O] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2013.
Madame [O] sollicite que la société soit condamnée à lui payer les sommes de:
- 15 750,97 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1 575, 09 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 8 625,56 euros au titre du repos compensateur non pris,
- 453,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 129,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15 541,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 770,84 euros à titre d'indemnité de rupture d'un contrat de travail d'un salarié victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 56 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre que soit ordonné à la société la remise d'une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine de la Cour.
Elle soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de rupture car cet écrit fait suite à ses dernières réclamations salariales et aux derniers agissements malveillants de monsieur [C], le gérant.
Elle fait valoir que:
- des heures supplémentaires lui sont dues,
- elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à la suite de son congé maternité,
- aucun avenant à son contrat de travail non écrit n'a été établi alors qu'elle a travaillé à temps partiel à compter du 22 décembre 2003,
- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral,
- le coût d'un pantalon nécessaire pour l'exercice de ses fonctions ne lui a pas été remboursé.
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle conclut au débouté de la salariée en soutenant que :
-elle n'a pas effectué d'heures supplémentaires, les salariés étan