CHAMBRE SOCIALE A, 12 juin 2013 — 12/02601
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/02601
[B]
C/
SAS FP ALU
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Mars 2012
RG : F 10/03950
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JUIN 2013
APPELANT :
[N] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS FP ALU
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Francis HENRY de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (avocats au barreau de SAINT-ETIENNE)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2013
Présidée par Catherine PAOLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M [N] [B] sollicite la jonction des procédures RG n°12/02601 et RG n°12/02638 ; il a formalisé devant le conseil des prud'hommes de LYON (section industrie) deux requêtes en date les 14 octobre 2010 et 2 mars 2011. La circonstance que les deux dossiers aient fait l'objet en première instance d'un renvoi pour jonction et aient pu être plaidés à la même audience est sans conséquence procédurale dès lors qu'aucune jonction n'est juridiquement intervenue entre ces deux procédures qui opposent un salarié à deux employeurs successif distincts, pour deux périodes d'emplois distinctes et avec des demandes de nature elles aussi différentes.
Pour la clarté des demandes et des débats et en l'absence de nécessité pour l'administration de la justice, ces procédures demeureront distinctes en cause d'appel.
M [N] [B] a été engagé par la Société FLORENCE ET PEILLON en qualité de technicien régleur (niveau III, échelon II, coefficient 225) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 14 novembre 2005 soumis à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône. La rémunération mensuelle brute de M [N] [B] a été fixée à
1 750 € sur treize mois. Par avenant contractuel du 18 septembre 2006, M [N] [B] a été classé au coefficient conventionnel 240.
M [N] [B] a bénéficié d'un congé individuel de formation à partir du mois de septembre 2008 jusqu'au mois de septembre 2010.
Par jugement en date du 29 juillet 2010, le Tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation de la société FLORENCE ET PEILLON ; un plan de cession des actifs de cette société est intervenu au profit de la société FP ALU et le contrat de travail de M [N] [B] a été repris par cette dernière société le 21 juin 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010, M [N] [B] a réclamé à la société FP ALU le bénéfice d'une période de professionnalisation pour le suivi d'une formation relative à la «gestion de la production industrielle» organisée par l'Université de [1].
M [N] [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet 2010 au 13 août suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2010, M [N] [B] a réclamé à la société FP ALU le paiement du complément de ses indemnités journalières non versées.
Par ailleurs M [N] [B] a réitéré sa demande de formation par courrier du 3 septembre 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2010, la société
FP ALU a invité M [N] [B] a accomplir les démarches nécessaires en vue d'un congé individuel de formation en lui précisant que la formation devait être prise en charge par le FONGECIF, condition de son acceptation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2010, M [N] [B] s'est étonné de la référence faite par la FP ALU dans son précédent courrier au congé individuel de formation alors qu'il réclamait le bénéfice d'une période de professionnalisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2010, la société FP ALU a refusé à M [N] [B] sa demande d'absence pour formation.
Par courrier du 18 octobre 2010, M [N] [B] a réitéré sa demande relative au paiement de son complément d'indemnité au titre de son arrêt maladie.
Parallèlement M [N] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 14 octobre 2010, lequel, par jugement contradictoire en date du 20 mars 2012 a :
-dit que la société FP ALU n'a pas respecté les termes de la conven