CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2013 — 13/02054
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2013
gtr
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/02054
Madame [S] [X] épouse [U]
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2013 (R.G. n°20110895) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2013,
APPELANTE :
Madame [S] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (99)
de nationalité Espagnole
Sans profession, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Benoît MORNET, Conseiller,
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [X] épouse [U] exerce la profession de femme de ménage pour des particuliers.
Le 25 septembre 2011, Mme [U] a été placée en arrêt de travail et a demandé à bénéficier des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (CPAM).
Le 10 février 2011 Mme [U] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM (la CRA) afin de contester la décision de refus de prise en charge de la CPAM, qui le 22 mars 2011, a rejeté son recours.
Le 6 mai 2011, Mme [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d'une demande de contestation de la Commission de Recours Amiable du 22 mars 2011.
Par jugement rendu le 12 mars 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a dit Mme [U] recevable mais non fondée, l'a déboutée de ses demandes, a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 22 mars 2011 et a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a régulièrement relevé appel de cette décision, par acte déposé au greffe de la cour, le 4 avril 2013.
Par conclusions développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] sollicite de la Cour qu'elle la dise recevable et bien fondée en ses demandes, et, y faisant droit, qu'elle réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de réformer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE du 22 mars 2011.
En conséquence, Mme [U] demande à avoir droit au bénéfice des indemnités journalières suite à son arrêt de travail du 25 septembre 2010 et de condamner la CPAM de la GIRONDE au paiement des dites indemnités journalières.
Y ajoutant, elle souhaite que la CPAM soit condamnée à lui payer la somme de 1.500€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [U] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale
' 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisa