Pôle 6 - Chambre 5, 27 juin 2013 — 12/08645

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 Juin 2013

(n° 14 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08645

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2009 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section encadrement - RG n° 07/08726

APPELANTE

Madame [T] [U] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, Me Jessica MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIMÉE

SARL LES EDITIONS JALOU

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Anne MÉNARD, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] a été engagée en qualité de rédactrice stagiaire, le 26 mai 1986, par la société PUBLI BALZAC, et son contrat de travail a été transféré, avec reprise d'ancienneté au sein de la société l' Officiel de la Couture et de la Mode Paris.

Elle a progressé au sein de l'entreprise, pour occuper, en 1997, le poste de Rédactrice spécialisée, coefficient 105 de la convention collective des journalistes. Son travail consistait à réaliser des photos de mode : elle coordonnait l'intervention des photographes et des mannequins, choisissait les vêtements, le thème des photographies, leur décor etc...

A partir du 1er mars 2003, elle n'a plus travaillé qu'à temps partiel dans l'entreprise.

Elle a bénéficié de trois congés de maternité, de juillet 1997 à août 1998, puis de septembre 2001 à février 2003, et enfin de mars à septembre 2005.

Elle a été en arrêt maladie pour des troubles anxio-dépressifs à partir du mois d'octobre 2006.

Le 25 juillet 2007, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 25 juillet 2007 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de ses demandes par jugement en date du 30 avril 2009, en estimant qu'elle n'établissait ni la modification de ses fonctions, ni la perte de salaire invoquée, ni les humiliations quasi-quotidienne dont elle soutenait être l'objet de la part de son employeur. Il a, également, condamné Madame [D] aux dépens.

Madame [D] a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2009.

A l'issue de son arrêt pour maladie, une visite unique de reprise a été organisée le 12 octobre 2009, à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte à tout poste, un danger immédiat ayant été visé.

Par courrier en date du 10 novembre 2009, l'employeur a proposé à la salariée trois offres de reclassement, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 18 novembre 2009, et licenciée pour faute grave le 3 décembre 2009, l'employeur lui reprochant de ne pas s'être associée au processus tendant à la recherche d'un reclassement.

Présente et assistée de son Conseil, Madame [D] a, à l'audience du 30 mai 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

- fixer la moyenne des salaires à 4.471,23 euros.

- dire que le licenciement est entaché de nullité.

- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

- condamner la société EDITIONS JALOU à lui payer les sommes suivantes :

99.025,37 euros à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite au titre de la requalification à temps plein.

26.827,38 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

107.309,52 euros, ou subsidiairement 77.974,08 euros, nets de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

67.068,45 euros, ou subsidiairement 48.733,80 euros, nets de toutes charges sociales, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

8.942,46 euros, ou subsidiairement 6.497,84 euros, bruts