Pôle 6 - Chambre 2, 12 septembre 2013 — 12/03203

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03203

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2012 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/01402

APPELANT

Organisme INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IPSA)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Laurence LAUTRETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : L0097), avocat postulant

représenté par Me Dominique PIAU (avocat au barreau de PARIS, toque : D0324), avocat plaidant

INTIME

Monsieur [Q] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

assisté de Me Gautier GISSEROT de la SELARL LAFARGE ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : T10), avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président,

- signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l'appel formé par l'Institut de Prévoyance des Salariés de l'Automobile du Cycle et du Motocycle (IPSA) à l'encontre du jugement en date du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'IPSA à verser à M.[Q] [J], à compter du 1er décembre 2007, la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime général de prévoyance ainsi que la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions de l'IPSA signifiées le 17 avril 2012 tendant à ce que la cour infirme le jugement dont appel et déboute M.[J] de toutes ses demandes avec allocation à son profit de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures de M.[J] signifiées le 15 juin 2012 tendant à ce que la cour confirme la condamnation de l'IPSA prononcée par les premiers juges au titre de la pension complémentaire d'invalidité mais, infirmant le jugement entrepris, condamne l'IPSA à lui verser les indemnités complémentaires dues à compter du 10 novembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2007'et, en tout état de cause, condamne l'IPSA à lui verser la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , en sus de la somme allouée à ce titre en première instance';

SUR CE LA, COUR :

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions versées aux débats que M.[J], embauché en 1998 par la société DCTA AUTOSUR en qualité de contrôleur technique automobile, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 19 décembre 2002, -reconnue comme maladie professionnelle le 14 janvier 2003- et licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant';

que l'employeur de M.[J] étant adhérent de l'IPSA -institution paritaire de prévoyance, conforme aux dispositions de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale- l'IPSA a versé à M.[J], dont l'arrêt de maladie était prolongé, des indemnités journalières jusqu'au 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la sécurité sociale';

que le 10 novembre 2005, l'état de M.[J] a été déclaré consolidé par la sécurité sociale qui a reconnu M.[J] en incapacité permanente avec un taux de 20 %' et lui a versé à compter de cette date une rente d'incapacité permanente';

que de son côté, par lettre du 11 mai 2006, l'IPSA a informé M.[J] qu'elle ne pouvait l'indemniser au titre de cette incapacité permanente qui, selon elle, constituait un «'changement de risque'» et que ce nouveau risque survenant après la rupture de son contrat de travail, n'était plus couvert par elle';

que l'IPSA maintenait son refus dans une lettre au conseil de M.[J] en date du 2 octobre 2007 où elle précisait que le changement de risque survenu à compter du 10 novembre 2005 n'entrait pas dans sa garantie , dès lors que M.[J] ne faisait plus partie des effectifs de son assuré la société DCTA AUTOSUR';

que le 1er décembre 2007 la sécurité sociale a reconnu M.[J] en invalidité 2ème catégorie'; qu'elle lui verse, depuis, une rente d'invalidité correspondante';

que ce dernier élément a été porté à la connaissance de l'IPSA par l'avocat de M.[J] dans une lettre du 29 février 2008, réclamant pour M.[J] le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par le régime de prévoyance IPSA';

que devant le refus persistant de l'IPSA de verser à M.[J] la rente litigieuse, M.[J] a assigné l'IPSA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours qui, sur exception de l'IPSA , s'est déclaré incompétent