Pôle 6 - Chambre 4, 23 avril 2013 — 11/07205
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 23 Avril 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07205
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage- de PARIS section activités diverses RG n° 09/10091
APPELANTE
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assistée de Me Jean-philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0275
INTIMEE
Association AURORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037 substitué par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [V] [L] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris statuant en départage, section Activités diverses, rendu le 19 Mai 2011 qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'Association AURORE à lui payer les sommes de :
30000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
19066.04 € à titre de complément d' indemnité de licenciement
561.11 € à titre de prime décentralisée des mois de Juillet 2008 à Décembre 2008
335.28 € à titre de prime décentralisée des mois de Janvier 2009 à Avril 2009
1300 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
les intérêts légaux à compter du 27 Juillet 2009 sur les créances salariales et sur le surplus à compter du jugement avec capitalisation
et a ordonné la remise des documents conformes tout en donnant acte à l'Association AURORE de ce qu' elle s'engage à payer à la salariée la somme de 234.33 € au titre du droit individuel à la formation
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
L' Association AURORE reconnue d' utilité publique a pour objet la réinsertion et/ou la réadaptation sociale et professionnelle des personnes que la maladie, l'isolement, les détresses morales ou matérielles, un séjour en prison ou à l' hôpital, ont conduites à une situation d' exclusion et/ou de précarité, elle gère notamment un centre d'hygiène alimentaire et d' alcoologie ( CCAA en abrégé) dépendant de son pôle addiction- maladies chroniques ; le centre propose un accompagnement médical, relationnel et social.
Initialement engagée par La Croix Rouge Française le 18 Juin 1986 en qualité d' infirmière puis du 1er Juillet 1990 au 30 Septembre 1997 en qualité d' infirmière spécialisée thérapeute familiale, le contrat de travail de Madame [V] [L] née le [Date naissance 1] 1951 a été repris à compter du 1er Octobre 1997 par l'Association AURORE en application de l'article L 122-12 du Code du Travail moyennant une rémunération brute mensuelle de 13629.20 FRF ;
L'Association AURORE expose qu' en 2001 Monsieur [H] a été nommé comme nouveau directeur afin de reprendre en main le CCAA dont l' effectif était composé d' un médecin coordinateur à mi- temps, de deux psychiatres à temps partiel, d' une infirmière (Madame [V] [L]) d' une secrétaire médicale et d' une assistante sociale , que ce service connaissait en effet depuis 2000 un turn over conséquent des assistantes sociales imputé aux incompatibilités qu' elles rencontraient avec Madame [V] [L] ;
A compter du 1er Octobre 2002, un avenant a été signé entre les parties, Madame [V] [L] ne travaillant que 138,67 heures par mois ; cet avenant précisait les conditions de rémunération ;
Le 17 novembre 2002 Madame [V] [L] s' est plainte auprès de la direction de faits commis par Madame [E] [P], assistante sociale qui avait intégré le CCAA au mois de Mars 2002 ;
Madame [A] [C] a pris ses fonctions de directrice au mois de février 2003 et a externalisé la fonction d' assistante sociale de Madame [E] [P] qui l' avait accepté pour selon l' association, se protéger des accusations portées contre elle par Madame [V] [L] ;
Le 8 Juillet 2003 Madame [V] [L] a reçu un avertissement pour propos insultants tenus à l' égard de Madame [P] et avoir contrain