CHAMBRE 1 SECTION 2, 18 décembre 2013 — 12/07538
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2013
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N° de MINUTE :
N° RG : 12/07538
Jugement (N° 11/03147)
rendu le 12 Novembre 2012
par le Tribunal d'Instance de LILLE
REF : MZ/VC
APPELANTE
AG2R PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Camille DEFOORT, membre de la SELAS Jacques BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] ([Localité 2])
Demeurant
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 21 Octobre 2013, après rapport oral de l'affaire par Martine ZENATI.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2013
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Vu le jugement rendu le 12 novembre 2012 par le tribunal d'instance de Lille qui a :
- ordonné à M. [I] [L] de régulariser son adhésion au régime complémentaire santé de l'institution AG2R Prévoyance dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
- dit qu'au delà de ce délai, et à défaut d'exécution, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à courir sur une période de soixante jours,
- dit que le tribunal d'instance sera compétent pour liquider cette astreinte,
- débouté l'institution AG2R Prévoyance de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [L] à lui payer 6.273,60 €,
- débouté l'institution AG2R Prévoyance de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [I] [L] au dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance le 17 décembre 2012,
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [I] [L] le 30 janvier 2013,
Vu la jonction des instances ordonnée par le conseiller de la mise en état le 25 septembre 2013,
Vu les conclusions récapitulatives remises et signifiées le 25 septembre 2013 par l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance, qui, se fondant sur les articles 13 et 14 de l'avenant à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie n° 83 du 24 avril2006, révisé par son avenant n°1 du 6 septembre 2006, pris en application des articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et dont la validité aurait été reconnue par la jurisprudence administrative et judiciaire mais aussi de la CJUE, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte à M. [I] [L] de régulariser son adhésion, et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- l'infirmer pour le surplus, et dire et juger que son adhésion est obligatoire depuis le 1er janvier 2007,
- condamner en conséquence M. [I] [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à verser la totalité des cotisations dues depuis cette date, à savoir la somme de 6.273,60 €, sauf à parfaire,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions récapitulatives remises et signifiées le 27 septembre 2013 par M. [I] [L], qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'organisme AG2R de ses demandes de paiement de l'arriéré de cotisations et, de manière générale, au titre du paiement de quelconques cotisations,
- l'infirmer pour le surplus et dire :
/ au niveau du droit interne, que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'avait pas vocation à s'appliquer et à emporter migration dès lors qu'en 2007 le niveau de garantie offert par AG2R était inférieur à celui souscrit auprès des autres organismes, et que sont illégales et non conformes à la constitution la clause de migration et la clause de désignation visées dans l'avenant n° 83 à la convention collectiv