Pôle 1 - Chambre 2, 25 avril 2013 — 12/14216
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 25 AVRIL 2013
(n° 298, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14216
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012032614
APPELANTE
SARL PARIS CORPORATE FINANCE
agissant puirsuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)
Assistée de Me Mathieu DELLA VITTORIA (avocat au barreau de Paris, toque : L099)
INTIME
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et Assistée de Me Amaury MADELIN (avocat au barreau de PARIS, toque : G0465)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
FAITS CONSTANTS':
Le 27 janvier 2010, M. [B] [M] est devenu co-gérant de la SARL PARIS CORPORATE FINANCE (PARIS CORPORATE), société créée en 2008, qui exerce une activité de conseil financier aux entreprises. A la même date, il est devenu associé à hauteur de 15% du capital social, les autres parts de la société étant détenues par M. [Y] [W], co-gérant.
Par lettre du 17 novembre 2011, il a fait part à M. [W], en qualité de gérant, de son intention de se retirer de la société.
Par acte du 7 mars 2012, invoquant le fait qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à son départ de la société, le 21 novembre 2011, M. [M] a assigné la SARL PARIS CORPORATE en paiement, par provision, de différentes sommes correspondant à la rémunération qu'il estimait lui être due au titre de la période du 1er au 21 novembre 2011, de frais professionnels, et de charges sociales devant selon lui être supportées par l'entreprise.
Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a':
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- condamné la SARL PARIS CORPORATE à payer à M. [B] [M] à titre de provision la somme de 3'000 euros au titre de la rémunération due et la somme de 16'401 euros au titre de la régularisation de l'ensemble des charges sociales personnelles,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL PARIS CORPORATE,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
- condamné la SARL PARIS CORPORATE au paiement à M. [M] de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société PARIS CORPORATE a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS de la SARL PARIS CORPORATE':
Par dernières conclusions du 28 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société PARIS CORPORATE, après avoir exposé les circonstances du litige, et ses griefs à l'encontre de l'intimé, fait valoir':
- qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance dont se prévaut M. [M] concernant le remboursement de ses charges sociales personnelles, car':
. les sommes versées à M. [M] sont indues puisqu'ayant la nature de compléments de rémunération non prévus par les statuts de la société ou par son assemblée générale
. il n'existe aucun accord sur le remboursement des charges sociales de M. [M] exigibles après son départ de la société
. M. [M] ne justifie en aucun cas des sommes qu'il invoque ainsi que de leur date d'exigibilité
- que la rémunération sollicitée par M. [M] au titre du mois de novembre 2011 est également sérieusement contestable car la décision de l'assemblée générale des associés a expressément limité cette rémunération à 6'000 euros par mois travaillé,
- que les trois postes de frais engagés par M. [M] souffrent, de même, de contestations sérieuses, qu'elle détaille.
Elle demande à la Cour':
- de constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de la société PARIS CORPORATE de rembourser à M. [M] des charges sociales personnelles exigibles après son départ de la société,
- d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce en ce qui concerne sa condamnation à payer à M. [M] par provision la somme de 16'401 euros,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
- de condamner M. [M] à lui verser la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'arti