18e Chambre, 13 novembre 2012 — 10/04573

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2012

N° 2012/819

Rôle N° 10/04573

[C] [M]

C/

SARL AGOLOC

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/225.

APPELANTE

Mademoiselle [C] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle SCHENONE-AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL AGOLOC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [M] a été embauchée le 2/01/2001 par la société AUTOLOC aux droits de laquelle vient la SARL AGOLOC depuis 2005 en qualité de cadre, chef d'agence, coefficient 100.

Elle a été en arrêt de travail à compter du 26/09/2008 et a été licenciée pour inaptitude le 13/11/2010.

Saisi, le 18/02/2009, par Mme [M] d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ,en paiement de diverses indemnités de ruptures, en dommages-intérêts pour harcèlement moral, en rappel de salaires en fonction des activités réellement exercées, par jugement du 19/02/2010, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, Mme [M] sollicite la réformation de la décision entreprise et réclame les sommes de :

- 6 600 € au titre du préavis

-36 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail

-20 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

- 5 384,45 € brut de congés payés

-30 161,43 € au titre du réajustement de salaire

- 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Elle soutient que sa maladie est la conséquence directe de ses conditions de travail, des pressions qu'elle a subies de la part de son employeur alors même qu'elle se trouvait en arrêt de travail.

Elle soutient que de par ses fonctions réelles elle relevait du niveau 3 coefficient 140.

tandis que l'employeur conclut à l'infirmation du jugement déféré devant la cour et sollicite la condamnation de Mme [M] au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à celle de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL AGOLOC conclut quant elle à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail :

Mme [M] demande que la rupture du contrat de travail soit déclarée aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont il a fait preuve à son égard et qui est directement à l'origine de son inaptitude.

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte , notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat pour avoir subi ou refuser de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agisse