9e Chambre A, 30 mai 2013 — 12/18200
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2013
N°2013/578
Rôle N° 12/18200
[W] [N]
C/
SARL L'OCCITANE
SA LABORATOIRE M & L
Grosse délivrée le :
à :
Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/342.
APPELANTE
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL L'OCCITANE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
SA LABORATOIRE M & L, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013 prorogé au 30 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2008, la société l'Occitane, qui emploie habituellement plus de 11 salariés, a engagé madame [N], née le [Date naissance 1] 1979, à compter du 23 juin 2008 en qualité d'ingénieur qualité, statut cadre, coefficient 350 de la convention collective de l'industrie chimique ; elle a été promue responsable contrôle qualité, statut cadre et coefficient 400, le 1° novembre 2009.
Elle a informé son employeur de son état de grossesse courant novembre 2009 et elle a été en congé pathologique le 1° avril 2010 puis en congé maternité jusqu'au 21 août 2010 et en congé parental du 22 août au 23 mai 2011.
La salariée a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2011 et le 4 juillet 2011 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains de diverses demandes salariales et indemnitaires en réparation d'une discrimination et d'un licenciement nul ; par lettre postée le 1° octobre 2012, elle a interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2012 qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Madame [N] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de fixer sa rémunération brute mensuelle à 4.450,50 euros et de condamner l'Occitane à lui payer les sommes suivantes :
- 50.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut 30.000,00 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 30.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice de discrimination,
- 2.772,26 euros d'indemnité de licenciement,
- 13.306,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.330,65 euros de congés payés afférents,
- 4.435,50 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 443,55 euros de congés payés afférents,
- 23.232,51 euros de rappel de salaire sur coefficient réévalué et 2.323,25 euros de congés payés afférents,
- 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoire M & L (ci-après la société) venant aux droits de l'Occitane demande à la cour, à titre principale, de déclarer madame [N] irrecevable en toutes ses demandes et subsidiairement de fixer sa rémunération brute moyenne mensuelle à 3.215,33 euros, de confirmer le jugement déféré, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 28 mars 2013.
La présente décision devait initialement être rendue le 16 mai 2013 mais le délibéré a été prorogé au 30 mai 2013 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la recevabilité des demandes :
S'il est exact que dans le cadre de ses écritures, madame [N] ne fait référence à aucun arti