Pôle 6 - Chambre 11, 4 avril 2013 — 11/05889

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 04 avril 2013 après prorogation

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05889

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 08/14347

APPELANTE

Madame [R] [J]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

INTIMEE

GIE GROUPE SOLENDI

[Adresse 1]

représentée par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2348

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [R] [H] épouse [J] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 25 juin 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, le groupement d'intérêt économique GROUPE SOLENDI ;

Vu le jugement déféré ayant :

- débouté [R] [H] épouse [J] de ses demandes,

- condamné celle-ci aux entiers dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[R] [H] épouse [J], appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du

18 novembre 2009 est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la condamnation du GIE GROUPE SOLENDI à lui payer les sommes de:

- 13'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

- 27'200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

- 6'782,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 678,25 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 17'635 € à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article 9 de l'accord d'entreprise du 26 juin 2000,

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la remise, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de nouveaux bulletins de paie correspondant au préavis ainsi qu'une attestation rectifiée destinée au PÔLE EMPLOI,

- la condamnation du GIE GROUPE SOLENDI aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Le GIE GROUPE SOLENDI, intimé, conclut :

- au débouté de [R] [J] de toutes ses demandes,

- à sa condamnation au paiement des sommes de :

- 1 500 € au titre de la procédure abusive,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupement d'intérêt économique SOLENDI applique la convention collective nationale des sociétés financières ainsi qu'un accord d'entreprise conclu le 26 juin 2000.

Suivant lettre d'engagement du 30 septembre 1996, le GIE GROUPE AIPAL a engagé [R] [H] en qualité de gestionnaire contentieux au coefficient 225, pour une durée déterminée allant du 30 septembre au 31 décembre 1996, en raison d'un surcroît de travail dû à la reprise en gestion des dossiers contentieux CILMI. Après prolongation de ce contrat jusqu'au 31 août 1997, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, à partir du 1er septembre 1997, la salariée obtenant alors le coefficient 295, puis le 1er janvier 2001, le coefficient 310, le statut ' Assimilé-Cadre ' et une augmentation de sa rémunération de base brute mensuelle qui, en avril 2007, s'élevait à 2 076,57 € augmentée d'une prime d'ancienneté de 186,89 €.

À la suite de la fusion, en juin 2000, d'AIPAL CILMI et de l'UNIPEC, les contrats de travail des salariés ont été transférés au GIE GROUPE SOLENDI.

Le contrat de travail de [R] [H] devenue épouse [J] a été suspendu du 2 mai 2007 au 30 novembre 2009 en raison des circonstances suivantes :

- d'un arrêt maladie, du 2 mai au 26 août 2007,

- d'un congé maternité du 27 août 2007 au 16 février 2008,

- d'un arrêt maladie du 17 février au 11 avril 2008,

- de la prise de congés payés du 12 au 30 avril 2008,

- d'un congé parental du 1er mai au 6 octobre 2008,

- de la prise de congés payés du 7 octobre au 30 novembre 2008,

- d'un arrêt maladie du 1er au 12 décembre 2008,

- de la prise de congés payés du 13 au 18 décembre 2008