9e Chambre A, 11 avril 2013 — 12/18927
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
N°2013/469
Rôle N° 12/18927
[Y] [H]
C/
SAS INTERVASCULAR
Grosse délivrée le :
à :
-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/165.
APPELANTE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS INTERVASCULAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013 prorogé au 11 Avril 2013.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 octobre 2012, madame [Y] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 28 septembre 2012 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Intervascular.
Madame [H] a été embauchée par la société Intervascular le 1° septembre 1998 en qualité d'assistante ressources humaines.
Elle a été licenciée, pour faute grave, par une lettre en date du 29 décembre 2010.
***
Elle soutient que les faits reprochés sont prescrits car l'employeur en avait connaissance plus de deux mois avant l'initiation de la procédure de licenciement.
A titre subsidiaire, elle conclut que les faits reprochés par l'employeur ne sont pas établis ou ne peuvent justifier son licenciement et ajoute que l'employeur, en lui refusant le poste de manager qui lui avait été promis l'avait déjà sanctionnée pour les faits énoncés dans la lettre de licenciement .
Elle réclame la condamnation de la société Intervascular à lui verser les sommes suivantes:
-indemnité compensatrice de préavis:9600 euros
-congés payés afférents:960 euros
-indemnité de licenciement:8854 euros
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:76800 euros
-dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:10000 euros
Elle sollicite également paiement des 12 jours de RTT correspondant aux 3 mois de préavis .
Par ailleurs, elle soutient que employeur en l'évinçant brusquement du poste de manager auquel il avait publiquement annoncé qu'elle serait affectée et en pourvoyant ce poste sans appel à candidature , a commis une faute qui justifie des dommages et intérêts de 10000 euros .
Enfin , elle fait valoir qu'à compter de 200, ses conditions de travail ses sont dégradées au point de porter atteinte à sa santé physique et mentale. Elle réclame la somme de 10000 euros pour violation par la société Intervascular de son obligation de sécurité.
Elle demande que les sommes allouées portent intérêts à compter de la demande en justice, que les intérêts soient capitalisés et que les frais éventuels d'exécution forcée soient mis à charge du débiteur .
Elle chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros.
L 'employeur réplique que les faits reprochés à madame [H], dont il a eu connaissance moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, sont établis et justifient son licenciement .
Il indique par ailleurs que le refus d'accorder à la salariée un avancement, envisagé mais non promis, ne constitue pas une sanction disciplinaire .
Il fait valoir enfin que madame [H] ne fournit aucun élément objectif de nature à établir un manquement à son obligation de sécurité et souligne qu'il ne pouvait connaître les correspondances privées de ses salariés que madame [H] invoque au soutien de ses prétentions .
Il réclame en conséquence la confirmation du jugement déféré et la condamnation de madame [H] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus am