Pôle 6 - Chambre 6, 3 octobre 2012 — 10/10366

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 03 Octobre 2012

(n° 2 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10366-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 08/14140

APPELANTE

Madame [J] [G]-[D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234

INTIMÉE

SCP BTSG - Mandataire liquidateur de la SA KERTEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra HAUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

PARTIE INTERVENANTE :

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 (de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement de départage du 14 octobre 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- débouté Madame [J] [G] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Madame [J] [G] épouse [D] à payer à la société KERTEL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [J] [G] épouse [D] aux dépens.

Madame [J] [G]-[D] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 22 novembre 2010.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 25 juin 2012, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 octobre 2002, la société LCTC Carte Téléphonique 365 a embauché pour une durée de six mois Madame [J] [G] en qualité d'attachée commerciale. Ce contrat s'est poursuivi à son issue en contrat à durée indéterminée et a été transféré le 8 novembre 2002 à la société STEAMO en application de l'article L.1224-1 du code du travail puis à la société KERTEL après la dissolution le 24 janvier 2008 de la société KERTEL.

Le 29 septembre 2008, Madame [G], désignée depuis son mariage sous le nom de [D], a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel. Puis elle a été licenciée par faute grave par lettre du 15 octobre 2008 son employeur lui reprochant des propos inadmissibles et déplacés tenus à l'encontre de certains de ses collègues, propos estimés intolérables et méprisants, susceptibles de porter atteinte à l'intégrité morale des salariés auxquels ils ont été adressés.

Après avoir contesté ce licenciement par lettre recommandée du 23 octobre 2008, Madame [D] a saisi le 28 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, qui a rendu la décision déférée, à l'issue d'une procédure de départage.

L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Société KERTEL puis la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 8 septembre 2011 ont entraîné la mise en cause de l'administrateur judiciaire désigné (Maître [L] [U]), de son mandataire liquidateur (Maître [B] [K] de la SCP BTSG), ainsi que celle de l'AGS CGEA [Localité 5].

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MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement

Madame [D] soulève le caractère mensonger et infamant des accusations portées contre elle et prétend en substance que la SA KERTEL n'en rapporte pas la preuve ; que les allégations ne sont ni datées ni précisées ; qu'aucune enquête interne n'a été diligentée ; que les prétendues victimes n'ont pas versé le moindre commenc