9e Chambre C, 30 novembre 2012 — 11/20855

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 30 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 1217

Rôle N° 11/20855

[F] [C] épouse [V]

C/

Association LEO LAGRANGE ANIMATION PACA

FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Bertrand DOMENACH, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1007.

APPELANTE

Madame [F] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association LEO LAGRANGE ANIMATION PACA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand DOMENACH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edith FAURE-MURET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012.

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] a été embauchée par l'établissement régional Léo Lagrange animation Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'association) à partir du mois de novembre 2000 en qualité d'animatrice soutien scolaire, puis d'animatrice CLSH, et enfin de responsable secteur enfant

Cet emploi est soumis à la convention collective de l'animation.

Le 20 juillet 2005, Mme [V] a été convoquée une première fois à un entretien préalable et le 9 août 2005, un licenciement lui a été notifié pour motif économique.

Après convocation à un second entretien préalable le 3 mai 2006, lors d'un congé maternité, Mme [V] a été licenciée par lettre du 28 novembre 2007 pour motif économique.

* * *

Mme [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

* * *

Par jugement de départage en date du 24 juin 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a

débouté Mme [V] de ses demandes formées à l'encontre de l'établissement régional Léo Lagrange animation Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'association) et de la fédération nationale Léo Lagrange (la fédération) laquelle a été mise hors de cause de même que l'UES.

* * *

Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

* * *

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [V] demande l'infirmation du jugement et de dire:

- que son licenciement économique est nul,

-condamner solidairement l'association et la fédération, ou à défaut l'association à payer les sommes suivantes:

-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

-5000 euros pour non respect de la proposition du congé de reclassement

Subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner solidairement l'association et la fédération, ou à défaut l'association à payer les sommes suivantes:

-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

-5000 euros pour non respect de la proposition du congé de reclassement

Très subsidiairement

-condamner solidairement l'association et la fédération, ou à défaut l'association à payer les sommes suivantes:

-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères relatifs à l'odre des licenciements

-5000 euros pour non respect de la proposition du congé de reclassement

En tout état de cause,

-condamner solidairement l'association et la fédération ou à défaut l'association à payer les sommes suivantes:

- rappel de salaires sur points d'ancienneté: 3078,38euros,

- congés payés afférents:638,68 euros,

- rappel de salaires sur le classement au groupe 6 indice 350 points: 15008 euros

- congés payés afférents: 1800, 96euros,

- frais irrépétibles: 2000 euros à la charge de chacune des intimées.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cou