9e Chambre C, 30 novembre 2012 — 11/20855
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 1217
Rôle N° 11/20855
[F] [C] épouse [V]
C/
Association LEO LAGRANGE ANIMATION PACA
FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE
Grosse délivrée le :
à :
-Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Bertrand DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1007.
APPELANTE
Madame [F] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association LEO LAGRANGE ANIMATION PACA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand DOMENACH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edith FAURE-MURET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012.
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] a été embauchée par l'établissement régional Léo Lagrange animation Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'association) à partir du mois de novembre 2000 en qualité d'animatrice soutien scolaire, puis d'animatrice CLSH, et enfin de responsable secteur enfant
Cet emploi est soumis à la convention collective de l'animation.
Le 20 juillet 2005, Mme [V] a été convoquée une première fois à un entretien préalable et le 9 août 2005, un licenciement lui a été notifié pour motif économique.
Après convocation à un second entretien préalable le 3 mai 2006, lors d'un congé maternité, Mme [V] a été licenciée par lettre du 28 novembre 2007 pour motif économique.
* * *
Mme [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
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Par jugement de départage en date du 24 juin 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a
débouté Mme [V] de ses demandes formées à l'encontre de l'établissement régional Léo Lagrange animation Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'association) et de la fédération nationale Léo Lagrange (la fédération) laquelle a été mise hors de cause de même que l'UES.
* * *
Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [V] demande l'infirmation du jugement et de dire:
- que son licenciement économique est nul,
-condamner solidairement l'association et la fédération, ou à défaut l'association à payer les sommes suivantes:
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-5000 euros pour non respect de la proposition du congé de reclassement
Subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner solidairement l'association et la fédération, ou à défaut l'association à payer les sommes suivantes:
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-5000 euros pour non respect de la proposition du congé de reclassement
Très subsidiairement
-condamner solidairement l'association et la fédération, ou à défaut l'association à payer les sommes suivantes:
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères relatifs à l'odre des licenciements
-5000 euros pour non respect de la proposition du congé de reclassement
En tout état de cause,
-condamner solidairement l'association et la fédération ou à défaut l'association à payer les sommes suivantes:
- rappel de salaires sur points d'ancienneté: 3078,38euros,
- congés payés afférents:638,68 euros,
- rappel de salaires sur le classement au groupe 6 indice 350 points: 15008 euros
- congés payés afférents: 1800, 96euros,
- frais irrépétibles: 2000 euros à la charge de chacune des intimées.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cou