Pôle 6 - Chambre 5, 30 mai 2013 — 11/03531
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 Mai 2013
(n° 1 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03531
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 09/07931
APPELANTE
Madame [Q] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
SA LE TANNEUR ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Anne MÉNARD, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] a été engagée en qualité de vendeuse par la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE, en vertu d'un contrat à durée déterminée en date du 4 juin 2004, moyennant un salaire brut de base de 1.280,07 euros et une part variable, calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la boutique à laquelle elle était affectée.
Elle a, dans un premier temps, été affectée au magasin de VELIZY II, puis à la boutique EOUARD [Adresse 3].
Elle a bénéficié d'un congé maternité à compter du mois de mars 2007, et elle a repris son poste au début du mois de février 2008.
Le 22 février 2008, elle a été informée de sa mutation au magasin de [Localité 3], à effet au 3 mars 2008. Elle a refusé cette mutation, par courriers des 28 février et 13 mars 2008.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le 21 mars 2008 ; l'entretien s'est déroulé le 1er avril 2008, et Madame [Y] [W] a été licenciée le 4 avril 2008, en raison du refus de sa mutation, nonobstant la clause de mobilité figurant à son contrat de travail.
Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 28 octobre 2008, ce conseil a :
- condamné la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE à lui payer les sommes de :
10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- rejeté les demandes plus amples et contraires.
- condamné la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE aux dépens.
Le conseil a retenu que si l'employeur a le droit de muter un salarié de son entreprise, l'usage de ce droit ne doit pas dégénérer en abus, et que l'employeur n'apportait aucun élément pour étayer sa décision.
Madame [Y] [W] a interjeté appel de cette décision.
Présente et assistée par son Conseil, Madame [Y] [W] a, à l'audience du 18 avril 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
Par conclusions visées et soutenues à l'audience du 21 décembre 2012, elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement dans sa totalité.
- de dire que le licenciement est nul et de nul effet.
En conséquence :
- ordonner sa réintégration à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour.
- de condamner la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 90.983,80 euros à titre de rappel de salaires depuis le licenciement jusqu'à la date de l'audience devant la cour d'appel, outre 9.098,38 euros au titre des congés payés afférents.
Subsidiairement :
- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- de condamner la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE à lui payer une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- d'ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- de condamner l'employeur à lui payer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'à son retour de congé maternité, elle a fait savoir à son employeur qu'elle avait l'intention de se prévaloir des dispositions de la convention collective l