9e Chambre A, 28 mars 2013 — 11/17600

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013

N°2013/384

Rôle N° 11/17600

[F] [G]

C/

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE

DEFENSEUR DES DROITS (HALDE)

Grosse délivrée le :

à :

Me Catherine DEJEAN, avocat au barreau de TARASCON

Me Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON

Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/819.

APPELANTE

Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Catherine DEJEAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON

DEFENSEUR DES DROITS (HALDE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013 prorogé au 28 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (ci-après chambre de commerce) du 11 mars 2004, madame [G] a été engagée à compter du 24 mai 2004 en qualité de cadre stagiaire pour exercer les fonctions de directeur délégué des ressources humaines à l'aéroport de [1] et être affectée à la direction générale des concessions pour une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.746,87 euros sur 13 mois; par avenant du 29 avril 2005, la salariée était titularisée en qualité de cadre, directeur des ressources humaines ; les rapports des parties étaient régis par la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi que son avenant local du 3 juillet 2000.

Madame [G], qui a été licenciée pour faute grave le 11 août 2009, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de la légitimité de la rupture de son contrat de travail et de diverses demandes salariales et indemnitaires ; elle a régulièrement interjeté appel par lettre postée le 7 octobre 2011 du jugement rendu le 23 septembre 2011 qui a confirmé son licenciement pour faute grave et qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; elle conclut à la réformation de cette décision en toutes ses dispositions, demande à la cour de juger que son licenciement est nul pour manquement par l'employeur de son obligation de sécurité et pour avoir dénoncé ou relaté des faits de harcèlement et de le juger subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; elle sollicite la condamnation de la chambre de commerce à lui payer les sommes suivantes :

- 200.000,00 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices,

- 131.079,00 euros de rappel de salaire sur la base d'un coefficient 800 de mai 2005 à novembre 2009 et 21.800,00 euros au titre du véhicule de fonction,

- 6.600,00 euros de rappel de congés payés,

- 15.408,00 euros de rappel d'indemnité de licenciement ;

elle demande en outre le versement des indemnités de chômage à compter du 28 janvier 2010 sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard en fonction du coefficient applicable et 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défenseur des droits a présenté ses observations en application de l'article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, du décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le défenseur des droits et du code du travail.

La chambre de commerce conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de l'intégralité des demandes de madame [G] et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000,00 eur