Pôle 6 - Chambre 7, 18 avril 2013 — 12/08616

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 18 Avril 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08616

12/09259

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2012 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 11/00816

APPELANTE

Madame [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIMEE

SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, prise en son nom commercial COFELY

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0984

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Issue du rapprochement entre COFATHEC et ELYO, la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES à enseigne COFELY a pour activité l'installation et la gestion d'équipements thermiques et climatiques destinés aux particuliers ainsi qu'aux collectivités locales et aux entreprises.

Par contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2003, Madame [P] [I] a été engagée par la société COFATECH en qualité de coordinateur FM (Facility management) position II B, coefficient 80 de la convention collective de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

La salariée sera affectée en mai 2005 au sein de l'agence de [Localité 3].

Le 8 mars 2011, Madame [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle sollicitait, en outre, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de son employeur à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes':

14'118 € à titre d'indemnité de préavis,

1411,80 € au titre des congés payés sur préavis,

15'294,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7000 € au titre des jours travail liés au-delà du forfait jours,

30'000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [P] [I] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 18 juin 2012 qui a':

dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

Condamné la SA GDF SUEZ à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes':

* 7000 € à titre de dommages intérêts pour dépassement du nombre de jours prévus dans la convention de forfait,

* 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

L'appel interjeté le 4 septembre 2012 a été enregistré sous le numéro de répertoire général 12- 8616.

Madame [P] [I] a de nouveau interjets appel du même jugement le 28 septembre 2012. Celui-ci a été enregistré sous le numéro de répertoire général 12-9259.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 novembre 2012, Madame [P] [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

À l'audience du 14 mars 2013, la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES renonce à soutenir l'exception d'irrecevabilité déposée par voie de conclusions.

Vu les conclusions en date du 14 mars 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [P] [I] demande à la cour :

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société COFELY à lui payer la somme de 7000 € au titre du dépassement du forfait jours,

d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

à titre principal':

de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

de condamner la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES à lui payer les sommes suivantes':

14'118 € à titre d'indemnité de préavis,

1411,80 € au titre des congés payés sur préavis,

15'887,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

30'000 € à titre