9e Chambre C, 18 janvier 2013 — 11/14071
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2013
N° 2013/ 20
Rôle N° 11/14071
[H] [T]
C/
SAS CEPASCO
Grosse délivrée le :
à :
-Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1204.
APPELANT
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CEPASCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013.
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[T] a été embauché en qualité de responsable informatique et responsable d'ordonnancement par la société Cepasco selon contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 1989 et moyennant un salaire mensuel brut de 15000 francs sur treize mois primes diverses non comprises.
Cet emploi est soumis à la convention collective des Industries Agricoles et Alimentaires.
Le 6 avril 2009, M.[T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander la 'résolution' judiciaire du contrat de travail et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Le médecin du travail a, le 1° septembre 2010, conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressé à son poste actuel et à tout poste dans l'entreprise.
Le 4 novembre 2010, un licenciement lui a été notifié pour inaptitude.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de M.[T] était de 8549,62 euros.
---------------------------------------
Par jugement en date du 6 juillet 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté M.[T] de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société Cepasco la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
------------------------------------
M.[T] a interjeté appel de cette décision.
-----------------------------------
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[T] demande l'infirmation du jugement et de :
- condamner l'employeur à payer à M.[T] les sommes suivantes, soit pour 'résolution' judiciaire du contrat de travail soit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- rappel de salaires pour maladie : 62 238 euros,
- congés payés afférents: 6223 euros,
- rappel de primes : 36112 €
- congés payés afférents: 3611 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 25647 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis: 2564 euros,
- indemnité de licenciement : 21 752 euros,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 300 000 euros,
- dommages et intérêts pour discrimination : 50 000 euros
- frais irrépétibles: 5000 euros.
--------------------------------------
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société Cepasco demande la confirmation du jugement et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur la rupture
Il y a lieu en préalable de requalifier le fondement juridique des demandes de M.[T] en ce que ce dernier emploie le terme de résolution judiciaire de son contrat de travail, ce qui signifierait qu'il demanderait que celui-ci soit considéré comme, rétroactivement, n'ayant jamais existé ; il ressort des écritures de M.[T] et des débats que l'intéressé vise en réalité la résiliation du contrat ;
Il appartient au salarié