Chambre Sociale, 29 janvier 2013 — 11/05256
Texte intégral
RG N° 11/05256
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 29 JANVIER 2013
Appel d'une décision (N° RG 10/00292)
rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 11 octobre 2011
suivant déclaration d'appel du 07 Novembre 2011
APPELANTE :
Madame [R] [YH]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Patrick BLANC (avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU)
INTIMEE :
LA SA [CE] T.P. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès DERDERIAN (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2012, M. PARIS, chargé(e) du rapport, et Mme COMBES, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2013, puis prorogé au 29 janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 Janvier 2013.
Mme [R] [YH] a été embauchée par la société [CE] TP par contrat de travail du 19 janvier 1998 en qualité de secrétaire, coefficient 450 position 3.
La convention collective applicable est celle des Travaux publics ETAM.
L'entreprise a un effectif de 200 salariés.
La société MODUS VALORIS filiale de la société [CE] TP a son siège au même lieu que la société MOULINS TP ; sur ce lieu, il existe deux plate-formes l'une appartenant à la société MOULINS TP et l'autre à la société MODUS VALORIS qui a pour activité le traitement de résidus d'incinération.
Avant son licenciement, Mme [YH] exerçait les fonctions de secrétaire niveau TAM C et percevait une rémunération brute de 1713,87 € pour 35 heures par semaine.
Elle travaillait d'une part au bureau d'études de la société [CE] TP et d'autre part au secrétariat de la plate-forme de la société MODUS VALORIS.
L'employeur l'a averti le 5 juin 2009 pour ne pas avoir respecté les ordres de son supérieur hiérarchique Mme [ZJ].
Mme [YH] a contesté cet avertissement par lettre du 6 juillet 2009 en invoquant une surcharge de travail et un harcèlement moral.
L'employeur a maintenu l'avertissement par lettre du 20 juillet 2009.
La salariée a renouvelé ses plaintes de harcèlement moral et de surcharge de travail auprès de l'employeur et a adressé copie de sa dernière lettre du 28 décembre 2009 à l'inspection du travail.
La société [CE] TP a adressé un nouvel avertissement à Mme [YH] le 8 février 2010 en lui reprochant d'avoir évoqué la vie privée de ses collègues, et d'avoir harcelé la direction par un dénigrement systématique de ses supérieurs hiérarchiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2010, [R] [YH] était convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour cause réelle et sérieuse fixé au 11 août 2010.
Elle était licenciée par lettre notifiée le 17 août 2010.
[R] [YH] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourgoin Jallieu le 2 décembre 2010 à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.
Par jugement du 11 octobre 2011, la formation de départage du conseil des prud'hommes a :
- débouté [R] [YH] de ses demandes au titre du licenciement et au titre du harcèlement moral,
- condamné la société [CE] TP à payer à [R] [YH] la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du contrat de travail de bonne foi,
- débouté [R] [YH] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
[R] [YH] a interjeté appel.
Elle demande à la cour de :
- ordonner en tant que de besoin la production du registre du personnel,
- au principal :
* condamner la société [CE] TP à lui payer la somme de 38 052 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 25 368 € pour harcèlement moral ;
* condamner la société [CE] TP à lui payer la somme de 20 646,44 € brut à titre de rappel de salaire et la somme de 2064,64 € de congés payés y afférents,
* condamner la société [CE] TP à lui payer la somme de 10 000 € pour le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- ordonner la remise du bulletin de paie afférent au rappel de salaire et congés payés, l'attestation pôle emploi rectifié, sous astreinte de 30 € par jour de